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15/10/2007 | FRANCE | N°06NT01195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 octobre 2007, 06NT01195


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour Mme Noëlle X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-967 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'

article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour Mme Noëlle X, demeurant ..., par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-967 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Lefeuvre, substituant Me Gauchard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qui a porté sur les années 1997 à 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a taxé, sur le fondement des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, une plus-value réalisée lors de la cession d'un bateau de plaisance, acquis par la requérante en crédit-bail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : “Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ( …)” ; qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : “La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. (…) Le prix d'acquisition est majoré : (…) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; (…) des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a cédé le 15 juin 1997, pour un prix de 585 000 F, le navire dont il s'agit ; que, pour calculer le prix d'acquisition dudit navire, l'administration a ajouté à la valeur de rachat du navire fixée par le contrat de crédit-bail d'un montant de 158 262,32 F le dépôt de garantie d'un montant de 155 535 F ainsi que des dépenses de réparations d'un montant de 2 400 F, soit un montant total de 313 797,35 F ; qu'elle a évalué, après avoir exclu du prix d'acquisition le prix de levée de l'option et une fraction des loyers versés, la plus-value réalisée lors de la cession du navire à la somme de 262 803 F ;

Considérant que Mme X fait valoir que les loyers qu'elle a acquittés dans le cadre de l'opération de crédit-bail dont il s'agit, incluaient une partie du prix d'acquisition ; qu'à cet égard, le ministre admet, devant la Cour, que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée par le propriétaire d'un navire ayant fait l'objet d'un crédit-bail puisse être constitué par le prix de levée d'option, majoré des versements effectués en cours de location à titre de loyers, sans que cette somme puisse excéder la valeur du bateau à la date de conclusion du contrat ; qu'il s'en suit que les moyens tirés de ce que le refus de prendre en compte les loyers alors qu'ils peuvent être déduits par les contribuables exerçant une activité professionnelle méconnaîtrait les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi que les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à Mme X, comme le soutient le ministre, de justifier devant la Cour, d'une part, du montant des loyers versés et, d'autre part, de ce qu'elle est l'auteur des versements en question ;

Considérant que Mme X, pour apporter ces justifications, verse au dossier l'offre préalable de location avec promesse de vente qui lui a été consentie le 6 juin 1989 par la société Cecico ainsi que l'acte de vente en date du 15 juin 1997, intervenu entre elle et la société Sérénité Location ; qu'elle se prévaut, en outre, afin d'établir qu'elle a personnellement versé les loyers, d'un échéancier locatif lequel mentionne la valeur de rachat du navire en cas de cession avant terme ; que, toutefois, ces documents ne sauraient attester, en eux-mêmes, du montant global des loyers acquittés et ce d'autant plus que les échéanciers indiquent, alors même qu'ils couvrent la même période, des montants de loyers différents ; que la requérante ne justifie pas davantage avoir personnellement acquitté les loyers en cause ; que si Mme X fait valoir que l'administration a indiqué, dans son mémoire en défense, qu'une facture établie par la compagnie européenne de crédit, laquelle avait absorbé la société Cecico, précisait que le navire était vendu d'occasion pour un montant de 313 797,35 F, correspondant, selon un échéancier, à la valeur de rachat après règlement du loyer en date d'échéance du 15 juillet 1997, cette circonstance n'est pas davantage de nature à démontrer que Mme X a personnellement versé les loyers en question ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la prise en compte desdits loyers permettrait de constater l'absence de plus-value imposable ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme X n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'un courrier en date du 17 juin 2004 que le secrétaire d'Etat au budget aurait adressé à la Fédération des Industries Nautiques, dont la requérante n'établit pas qu'il aurait pour objet et pour effet de dispenser les contribuables d'apporter les justificatifs ci-dessus analysés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noëlle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT01195
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01195
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-15;06nt01195 ?
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