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15/10/2007 | FRANCE | N°06NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 octobre 2007, 06NT00191


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Bonafe, avocat au barreau d'Aurillac ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4357 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que l

es pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Bonafe, avocat au barreau d'Aurillac ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4357 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé, dans la notification de redressements adressée le 20 novembre 2000 portant sur l'imposition de l'indemnité compensatrice différentielle que Mme X avait omis de déclarer au titre des revenus de l'année 1997, le fondement légal, les motifs de droit et de fait ainsi que le montant des redressements envisagés de ce chef ; que la circonstance qu'il y serait mentionné à tort que l'indemnité en cause a été versée par le groupe AXA-UAP est sans influence sur la régularité de cette notification ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la même notification de redressements, a informé Mme X que les droits dus seraient augmentés de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 % ; que l'intéressée a été ainsi mise à même de présenter utilement ses observations sur ces impositions, alors même que celles-ci sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription et la mise à disposition de la somme de 577 000 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…)” ; qu'aux termes de l'article 93 A du même code : “I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition (…)” ;

Considérant qu'à la suite de la publication du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance, le groupe UAP et le syndicat des agents généraux “Arcade” ont, le 14 novembre 1996, signé un protocole prévoyant la perte de la territorialité dont les agents généraux d'assurance jouissaient depuis 1949, la perte du droit de placer certaines affaires auprès d'autres compagnies et la perte de la gestion des sinistres afférents aux affaires non souscrites par son intermédiaire mais relevant de son secteur territorial ; qu'une modification des modalités de calcul de la rémunération a en outre été apportée, comportant une baisse des taux de commissions et la création d'une rémunération variable en fonction du résultat technique du portefeuille ; que Mme X, qui exerce l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la compagnie UAP, devenue AXA, a, ainsi qu'elle en avait la possibilité, opté pour ce nouveau régime en signant avec la société UAP un nouveau traité de nomination ; qu'elle a perçu en contrepartie, une indemnité d'un montant de 577 000 F ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité l'application des dispositions de l'article 93 A du code général des impôts précitées ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la créance était acquise dès la signature du protocole le 14 novembre 1996 et que le délai de prescription était expiré à la date à laquelle la notification de redressement du 20 novembre 2000 lui a été adressée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne conteste pas que la somme en litige a été portée en 1997 sur son compte ouvert dans les écritures de la compagnie d'assurance ; qu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l'impossibilité d'en disposer notamment par compensation ; que le moyen tiré d'un défaut d'encaissement doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, que Mme X se prévaut en vain, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par la réponse ministérielle à M. André, député (AN 15 juillet 1985 p. 3294, n° 57360), qui se rapporte à l'indemnité compensatrice perçue par un agent d'assurances qui cesse son activité et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

En ce qui concerne la détermination du taux d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fraction imposée dans la catégorie des plus-values de l'indemnité compensatrice différentielle perçue en 1997 a été soumise au taux de 7,5 % conformément aux dispositions de l'article 1600-OE du code général des impôts ; que l'imposition étant légalement établie, la circonstance que d'autres contribuables auraient été imposés à un taux moins élevé est inopérante ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…)” ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que Mme X avait omis de déclarer le montant de l'indemnité compensatrice différentielle perçue en 1997 et ne l'avait pas inscrite en comptabilité, ni encaissée sur aucun de ses trois comptes professionnels, l'administration n'établit pas, eu égard aux modalités effectives d'encaissement de la somme en cause et à la circonstance que la contribuable avait contesté son caractère imposable, l'intention d'éluder l'impôt, et ne justifie donc pas l'application des pénalités exclusives de bonne foi ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander la décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2005 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00191
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00191
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONAFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-15;06nt00191 ?
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