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15/10/2007 | FRANCE | N°05NT00713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 octobre 2007, 05NT00713


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SAS LOCANOR, dont le siège est 16, rue du Long Douet BP 48 à Bretteville-sur-Odon (14760), par Me Laforge, avocat au barreau de Caen ; la société LOCANOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-134 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Bretteville-sur-Odon ;

2°) de prononcer l

a réduction de la taxe des années 2002 et 2003 ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SAS LOCANOR, dont le siège est 16, rue du Long Douet BP 48 à Bretteville-sur-Odon (14760), par Me Laforge, avocat au barreau de Caen ; la société LOCANOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-134 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Bretteville-sur-Odon ;

2°) de prononcer la réduction de la taxe des années 2002 et 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;



En ce qui concerne l'année 2002 :

Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code prévoit que : “la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...)” ; qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : “Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor (...)” ;

Considérant que la SAS LOCANOR a cédé, le 2 septembre 2002, sa branche d'activité transport, tout en conservant son activité de location de véhicules et d'engins de manutention ; que la requérante a sollicité, par la voie de la réclamation, un dégrèvement pour réduction d'activité au titre de l'année 2002 ; que l'administration a estimé que la réduction partielle d'activité intervenue en septembre 2002 restait sans effet sur l'imposition établie au titre de cette même année ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis, il y a lieu de procéder à la comparaison des bases d'imposition correspondant aux établissements existant au 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle le dégrèvement est demandé ; que dans le cas où une partie des établissements est cédée au cours de cette même année, ce qui entraîne la perte de la qualité de redevable pour ces établissements au titre de l'année suivante, il y a lieu de maintenir dans les termes de comparaison les bases d'imposition correspondant auxdits établissements ;

Considérant qu'il suit de là qu'il convenait, alors même que la requérante soutient que seul l'établissement de Bretteville-sur-Odon comportait des immobilisations et donnait lieu à des versements de salaires, de comparer les bases arrêtées au 31 décembre 2000 et les bases arrêtées au 31 décembre 2001, en dépit de la cession intervenue le 2 septembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments relatifs à l'année 2000 étant inférieurs à ceux de l'année 2001, la SAS LOCANOR ne pouvait prétendre, au titre de l'année 2002, au bénéfice de la mesure de dégrèvement au titre de la réduction d'activité ;

En ce qui concerne l'année 2003 :

Considérant que si, dans sa requête, la SAS LOCANOR indique que les “bases d'imposition à retenir pour le calcul du dégrèvement pour l'année 2003 s'élèvent à 38 886 euros, il est constant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen tendait uniquement à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la requérante était assujettie au titre de l'année 2002 ; que, dès lors, dans la mesure où la société requérante pourrait être regardée comme ayant présenté des conclusions relatives à l'année 2003, ces conclusions sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LOCANOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LOCANOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOCANOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 05NT00713
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00713
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAFORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-15;05nt00713 ?
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