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15/10/2007 | FRANCE | N°04NT00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 octobre 2007, 04NT00545


Vu l'arrêt lu le 14 décembre 2005, rendu sur la requête, enregistrée sous le n° 04NT00545 au greffe de la Cour le 10 mai 2004, présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Valery, avocat au barreau de Caen, par lequel la Cour a sursis à statuer sur les conclusions du requérant jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si ce dernier était ou non fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 1859 du code civil pour être déchargé de l'obligation de payer née de la mise en demeure qui lui

a été notifiée le 20 septembre 2002 par le receveur principal de Ch...

Vu l'arrêt lu le 14 décembre 2005, rendu sur la requête, enregistrée sous le n° 04NT00545 au greffe de la Cour le 10 mai 2004, présentée pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Valery, avocat au barreau de Caen, par lequel la Cour a sursis à statuer sur les conclusions du requérant jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si ce dernier était ou non fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 1859 du code civil pour être déchargé de l'obligation de payer née de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 septembre 2002 par le receveur principal de Cherbourg ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Dorel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 1857 du code civil : “A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements” ; qu'aux termes de l'article 1858 du même code : “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale” ; qu'enfin, l'article 1859 de ce même code précise que : “Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société” ;

Considérant que, par un arrêt en date du 14 décembre 2005, la Cour a sursis à statuer sur la requête présentée par M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si ce dernier était ou non fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 1859 du code civil pour être déchargé de l'obligation de payer née de la mise en demeure l'invitant à régler sa quote-part des dettes de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe locale d'équipement de la SCI Vallée de Quincampoix, société en liquidation dont il était associé, qui lui a été notifiée le 20 septembre 2002 par le receveur principal de Cherbourg ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er mars 2007, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Coutances, saisi de cette question préjudicielle, a estimé que M. X était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1589 du code civil ; qu'il suit de là que le requérant doit être déchargé de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure susmentionnée qui lui avait été notifiée pour avoir paiement de la somme de 95 439,49 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 mars 2004 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 20 septembre 2002 pour avoir paiement de la somme de 95 439,49 euros (quatre-vingt-quinze mille quatre cent trente-neuf euros quarante-neuf centimes) par le receveur principal de Cherbourg.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jack X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 04NT00545
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00545
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-15;04nt00545 ?
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