La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°07NT00334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 07NT00334


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Micault, avocat au barreau de Paris ; M. Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1981 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 juillet 2004 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours avec sursis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;<

br>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Micault, avocat au barreau de Paris ; M. Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1981 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 juillet 2004 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours avec sursis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2004, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. X, surveillant principal de l'administration pénitentiaire, affecté à la maison d'arrêt de Caen et trésorier d'un syndicat de fonctionnaires de cette administration, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours avec sursis pour avoir rédigé et affiché entre les 1er et 2 mars 2003 un tract outrageant et offensant à l'égard de sa hiérarchie ; que, par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire ; que celui-ci relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions invoquées par M. X tirées, d'une part, de la méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale relatif à la liberté d'expression, d'autre part, du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et, enfin, de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatif à la liberté d'opinion, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un fonctionnaire, dès lors que ces faits sont établis ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figurent pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifié dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant que la sanction disciplinaire dont M. X a fait l'objet a été prise en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de celle susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité d'une décision aux dispositions des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 25 août 1789 relatives aux libertés d'expression et d'opinion ;

Considérant que, compte tenu de la nature de la sanction disciplinaire infligée à M. X, l'administration était légalement tenue de consulter préalablement, comme elle l'a fait, le conseil de discipline même si elle avait précédemment abandonné la procédure pénale ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient également que, s'agissant de la liberté d'expression, les poursuites disciplinaires ne pouvaient pas être engagées de façon autonome sans que la juridiction judiciaire ait statué ; que, toutefois, une sanction disciplinaire n'est pas subordonnée à la reconnaissance d'une infraction constatée par la juridiction judiciaire, notamment en matière d'opinion et d'expression ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement au droit pénal, les manquements par les fonctionnaires à leurs obligations n'ont pas à être définis par la loi ;

Considérant, en quatrième lieu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, en se fondant, d'une part, sur le caractère outrageant et offensant des propos de M. X contenus dans le tract litigieux et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté la circulaire du 4 novembre 1992 faisant obligation d'informer la hiérarchie de la nature ou de la teneur des documents affichés, a suffisamment motivé en fait la sanction disciplinaire au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en cinquième lieu, que le tract litigieux comportait une mise en cause en des termes injurieux des personnels de direction et d'encadrement principaux responsables de l'établissement pénitentiaire qui pouvaient être aisément identifiés même s'ils n'étaient pas explicitement nommés ;

Considérant, en sixième lieu, que si l'étendue de l'obligation de réserve qui pèse sur les surveillants de l'administration pénitentiaire doit se concilier avec la liberté d'expression liée à l'exercice d'une fonction syndicale, ce n'est que dans la mesure où l'expression dont il s'agit a pour objet la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat ; qu'en l'espèce, les termes du tract dont M. X a revendiqué la responsabilité, excédaient les limites que les fonctionnaires responsables syndicaux doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard de leur hiérarchie ; que M. X ne peut davantage se prévaloir de ce qu'il aurait entendu seulement alerter la direction de la maison d'arrêt de Caen sur les nouvelles conditions d'encadrement et sur les conséquences psychologiques affectant les agents dans l'exercice de leurs fonctions, ni de ce que l'impact du tract aurait été limité dans la mesure où il n'a été affiché que pendant une journée et sur un panneau réservé aux organisations syndicales ;

Considérant, enfin, que M. X ayant ainsi gravement manqué à son devoir de réserve, le garde des sceaux, ministre de la justice était fondé à prendre à son encontre une sanction disciplinaire ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de cinq jours avec sursis qui lui a été infligée à raison de ces faits n'est pas manifestement disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au garde des sceaux, ministre de la justice.
1


N° 07NT00334
3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00334
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;07nt00334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award