Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, présentée pour Mme Gisèle X, demeurant ..., par Me Casadéi-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Gisèle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1899 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher statuant à nouveau sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Faverdines ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par décision en date du 17 mai 2000, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 avril 1994, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date du 4 septembre 1989 statuant sur la réclamation de Mme X relative aux opérations de remembrement de la commune de Faverdines, en tant qu'elle concernait le compte n° 124 ; que, par décision en date du 10 février 2004, cette commission a statué à nouveau sur les attributions de Mme X ; que celle-ci relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 2006 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation contentieuse de sa décision, la commission départementale d'aménagement foncier est tenue de procéder à un nouvel examen de l'ensemble des réclamations des propriétaires concernés par l'annulation et de n'apporter au remembrement que les modifications nécessaires à l'exécution de la chose jugée ;
Considérant qu'au titre des travaux connexes au remembrement de la commune de Faverdines, la commission communale d'aménagement foncier a notamment décidé de dévier vers un étang aménagé en surplomb de la voie communale n° 2 le ruisseau de l'étang neuf, qui, auparavant, le contournait et, après avoir emprunté des buses sous la voie susmentionnée, aboutissait au bief appartenant à Mme X situé en contrebas du bassin versant ; que la commission a également décidé, d'une part, le comblement du lit naturel de ce ruisseau entre la voie communale n° 2 et le bief, d'autre part le creusement d'un fossé entre l'exutoire des fossés bordant la voie communale n° 2 et la rivière la Loubière ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher du 4 septembre 1989 a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que si la parcelle d'apport A n° 753, qui constituait un bief alimentant le moulin d'Huffaut avait bien été réattribuée à Mme X, les travaux de déviation du ruisseau de l'étang neuf décidés par la commission communale d'aménagement foncier avaient eu pour conséquence l'assèchement du bief, rendant impossible l'utilisation spéciale qui était celle de la parcelle A n° 753 avant le remembrement ; qu'ainsi, la commission départementale avait méconnu les dispositions de l'article 20-5° du code rural, reprises à l'article L. 123-3-5° de ce code ;
Considérant que, pour statuer à nouveau, par la décision contestée du 10 février 2004, sur la réclamation de Mme X, la commission départementale d'aménagement foncier du Cher, d'une part, lui a attribué une partie de la parcelle ZC n° 9, d'autre part, a modifié le programme de travaux connexes arrêté par la commission communale par l'aménagement d'une canalisation enterrée reliant l'exutoire des fossés bordant la voie communale n° 2 au bief susmentionné ; que, toutefois, seule une partie des eaux pluviales s'écoulant dans les fossés auxquels elle se raccorde est susceptible d'emprunter cette dérivation, d'autant que la commission a décidé de maintenir le fossé reliant leur exutoire à la Loubière ; que la commission a également maintenu la déviation du ruisseau de l'étang neuf, qui, s'il ne constitue pas un cours d'eau permanent, aboutit à un étang situé en amont du bief et non plus à celui-ci en contrebas ; que, dès lors, la nouvelle décision de la commission départementale, qui, en ne rétablissant pas l'alimentation du bief par le ruisseau de l'étang neuf, nonobstant la faiblesse de son débit et le caractère saisonnier de son écoulement, n'a pas tiré toutes les conséquences découlant de l'annulation contentieuse ci-dessus mentionnée, a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 octobre 2006 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher du 10 février 2004 statuant à nouveau sur la réclamation de Mme X relative aux opérations de remembrement de la commune de Faverdines sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gisèle X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 06NT02177
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