La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°06NT01966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 06NT01966


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1629, 05-1631 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Manche du 5 avril 2005 autorisant M. Didier Y à exploiter une surface de 14 ha 84 a de terres sur le territoire de la commune de Montcuit, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Manche du même jour lu

i refusant cette autorisation ;

2°) d'annuler lesdites décis...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-1629, 05-1631 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Manche du 5 avril 2005 autorisant M. Didier Y à exploiter une surface de 14 ha 84 a de terres sur le territoire de la commune de Montcuit, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Manche du même jour lui refusant cette autorisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par arrêté contesté du 5 avril 2005, le préfet de la Manche, a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter une surface de 14 ha 84 a de terres sur le territoire de la commune de Montcuit au motif, notamment, qu'il exploitait une surface de 73 ha, soit 1,8 unité de référence, à laquelle était rattachée une référence laitière de 272 999 litres alors que M. Y, candidat concurrent à la reprise de ces terres, détenait une exploitation, d'une superficie alors de 53 ha seulement, équivalant à 1,3 unité de référence, à laquelle était rattachée une référence laitière de 211 269 litres, qu'il convenait de conforter sur le fondement du 3° de l'article L. 331-3 du code rural ; que M. X relève appel du jugement du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Manche du 5 avril 2005 lui refusant l'autorisation sollicitée, d'autre part, de l'arrêté du même jour accordant cette autorisation à M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : …Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6 (…) ; que l'article L. 312-6 du même code dispose : La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture (…) Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article L. 331-3, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (…) 3º Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée (…) ;

Considérant que l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 septembre 1985 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 312-6 du code rural et fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol ne prévoit pas de déterminer des équivalences de la surface minimum d'installation pour les ateliers d'engraissement de taurillons ; que, par suite, s'il ressort du mémoire en défense présenté en première instance par le préfet de la Manche que M. Y exploite un tel atelier d'une capacité de 30 taurillons, la surface occupée par cette installation sur l'exploitation de M. Y ne devait pas être évaluée par application d'un coefficient d'équivalence ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Manche aurait commis une erreur de droit ou de fait dans l'appréciation de la superficie mise en valeur par M. Y doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à M. Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à M. Didier Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


1


N° 06NT01966
3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01966
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;06nt01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award