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04/10/2007 | FRANCE | N°06NT01893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 06NT01893


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX, dont le siège est Pont Ezer à Guingamp (22200), par la SCP Druais, Michel, Lahalle, Barbier, avocats au barreau de Rennes ; la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2523 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 417 d'un montant de 296 360,57 F émis le 4 juillet 2001 par l'Office interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cul

tures textiles (ONIOL) ;

2°) d'annuler ledit titre de perc...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX, dont le siège est Pont Ezer à Guingamp (22200), par la SCP Druais, Michel, Lahalle, Barbier, avocats au barreau de Rennes ; la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2523 du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 417 d'un montant de 296 360,57 F émis le 4 juillet 2001 par l'Office interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) ;

2°) d'annuler ledit titre de perception, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;

3°) de condamner l'ONIOL à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2220/85 du 22 juillet 1985 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2823/87 du 18 septembre 1987 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 334/93 du 15 février 1993 ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquet, substituant la SCP Druais, Michel, Lahalle, Barbier, avocats de la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du règlement n° 334/93 du 15 février 1993 susvisé, applicable au litige : (…) 4. c) Au cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas effectuée directement par le collecteur, ce dernier communique à son autorité compétente le nom et l'adresse des intervenants dans le circuit de livraison, y compris le nom et l'adresse du premier transformateur. Cette communication est faite dans un délai de vingt jours ouvrables après réception de la matière première par le premier transformateur. / Tout intervenant communique, à son tour, à son autorité compétente, dans un délai de vingt jours ouvrables, le nom et l'adresse de l'acheteur de la matière première ainsi que la quantité vendue à celui-ci (…) ; que selon l'article 9 de ce règlement : 1. Le collecteur (…) doit constituer la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente (…) 2. La garantie est égale à 120 % de la valeur de la compensation pour chaque parcelle faisant l'objet du contrat, de manière à assurer l'exécution correcte de celui-ci. La garantie est libérée au prorata des quantités transformées dans le produit fini considéré comme étant la principale utilisation non alimentaire, pour autant que l'autorité compétente du collecteur (…) ait obtenu la preuve que la quantité de matière première sous contrat a été transformée dans le respect de l'exigence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point g). ; qu'aux termes de l'article 10 : (...) 2. La transformation à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission. Cette transformation doit intervenir dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de livraison de la matière première au premier transformateur. / 3. Au cas où le collecteur ou le premier transformateur vend ou cède des matières premières ou des produits intermédiaires et/ou produits finis ainsi que des sous-produits ou coproduits faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 6 à un transformateur dans un autre Etat membre, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission (...) / 4. Dans le cas où la livraison de la matière première au premier transformateur n'est pas, en partie ou dans sa totalité, effectuée par un collecteur établi dans un Etat membre autre que celui du premier transformateur, ce collecteur doit établir l'exemplaire T5 (…) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 472 du règlement (CEE) de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993, reprenant ceux de l'article premier du règlement (CEE) de la Commission n° 2823/87 du 18 septembre 1987 relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises : 1. Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5 (…) / 2. Toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 au sens du paragraphe 1 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée. ; qu'aux termes de l'article 486 de ce règlement : 1. L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition : / - que l'omission de la demande ou la non délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve suffisante à la satisfaction des autorités compétentes que cette omission n'est pas due à une imprévoyance ou à une négligence habituelle de sa part, / - que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités administratives ont été accomplies, / - que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document, / - qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime de transit éventuellement utilisé, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination (…) ; qu'aux termes de l'article 487 du même règlement : Par dérogation à l'article 472 et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire, chaque Etat membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites. ;

Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX, qui avait collecté au titre de la campagne 1994 une quantité de 116 tonnes de colza cultivé sur des surfaces mises en jachère mais destinée à la transformation en biocarburant par une entreprise située en Belgique, a constitué auprès de la SIDO, organisme alors compétent, en application de l'article 9 du règlement n° 334/93 du 15 février 1993 précité, une garantie d'un montant de 296 360,57 F (45 179,88 euros) ; qu'estimant que la preuve que la quantité de la transformation de la matière première sous contrat n'avait pas été rapportée, l'Office interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), aux droits duquel vient l'Agence unique de paiement (AUP), a émis à son encontre le 4 juillet 2001 un titre de perception n° 417 d'un montant de 296 360,57 F égal à celui de la garantie constituée ; que la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX relève appel du jugement du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en l'absence de dérogation instituée par un Etat membre sur le fondement de l'article 487 du règlement (CEE) de la Commission n° 2454/93 du 2 juillet 1993, la preuve que la quantité de matière première sous contrat a été transformée dans le respect des exigences requises ne peut être apportée, dans le cas où le transformateur se trouve dans un autre Etat membre que celui du collecteur, que par la production du document de contrôle T5 comportant les mentions prévues par ces dispositions et établi par le collecteur ; qu'il incombe, par ailleurs, à celui-ci d'informer l'autorité compétente de l'identité et du rôle précis des intervenants auxquels il a fait appel pour la réalisation de l'opération ;

Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX ne justifie pas qu'elle a établi, au moment de la réalisation de l'opération ou a posteriori, dans les conditions prévues par l'article 486 précité du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993, un ou plusieurs documents de contrôle T5 pour l'intégralité de la livraison de colza qu'elle prétend avoir effectué au profit d'une société implantée en Belgique chargée de transformer cette matière en diester ; qu'elle se borne sur ce point à produire, outre une déclaration de livraison au transformateur et une facture, deux documents T5 établis par un tiers et faisant apparaître un nom d'expéditeur différent du sien alors qu'elle n'avait déclaré ni l'identité, ni la fonction précise de ces intervenants à l'autorité compétente ; qu'en outre, les quantités livrées mentionnées sur ces documents n'atteignent pas la quantité de 116 tonnes dont elle fait état ; que l'administration n'était pas tenue de mettre en demeure la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX de produire ce formulaire ; qu'ainsi, celle-ci ne peut être regardée comme rapportant la preuve de la transformation du colza en produit fini à utilisation non alimentaire et même de sa livraison ;

Considérant que si, aux termes de l'article 3 du règlement n° 334/93 du 15 février 1993 : 3. Le demandeur est obligé de livrer toute la matière première récoltée et le collecteur ou le premier transformateur est obligé de la réceptionner et de garantir l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits finis visés à l'annexe II., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux principes exposés ci-dessus, notamment aux articles 9.2 et 10.3 du règlement n° 334/93 du 15 février 1993 et 472-2 du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1995 précités en permettant au collecteur d'organiser la livraison non pas de la matière première même récoltée mais d'une quantité équivalente acquise à un autre producteur ;

Considérant que l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 énonce que : 1. Une obligation peut comprendre des exigences principales, secondaires ou subordonnées. / 2. Une exigence principale est une exigence, fondamentale pour les objectifs du règlement qui l'impose, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte. / 3. Une exigence secondaire est une exigence de respect d'un délai imparti pour respecter une exigence principale. / 4. Une exigence subordonnée est toute autre exigence prévue par un règlement (…) ; que selon l'article 21 : Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée. ; que l'article 22 précise que : 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect. / 2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti (…) / 4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. ;

Considérant que l'article 10.2. précité du règlement n° 334/93 du 15 février 1993 dispose explicitement que la transformation à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés dans le contrat constitue l'exigence principale au sens de l'article 20 précité du règlement n° 2220/85 ; qu'il suit de là qu'en vertu de l'article 22.1 de ce dernier règlement, l'ONIOL a pu légalement réclamer à la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX une somme égale à la totalité de la garantie constituée par celle-ci ; que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a méconnu qu'une exigence secondaire en rapport avec le respect d'un délai ou une exigence subordonnée, au sens de l'article 20 du règlement n° 2220/85, et non une exigence principale dès lors que, comme il a été dit, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la transformation et de la livraison de la matière première au transformateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AUP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX à payer à l'AUP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX versera à l'AUP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE DU TRIEUX, à l'AUP et au ministre de l'agriculture et de la pêche.





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N° 06NT01893
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01893
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;06nt01893 ?
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