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04/10/2007 | FRANCE | N°06NT00196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 06NT00196


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me l'Herrou-Corre, avocat au barreau de Morlaix ; M. Gérard X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-2495 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui verser, d'une part, pour la période allant du 21 janvier 1991, date de sa radiation illégale de la liste des demandeurs d'emploi, au 30 juin 2002, date de sa requête, les sommes suivantes : 590 770 euros en réparati

on du préjudice matériel correspondant à la privation d'emploi, ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me l'Herrou-Corre, avocat au barreau de Morlaix ; M. Gérard X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-2495 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à lui verser, d'une part, pour la période allant du 21 janvier 1991, date de sa radiation illégale de la liste des demandeurs d'emploi, au 30 juin 2002, date de sa requête, les sommes suivantes : 590 770 euros en réparation du préjudice matériel correspondant à la privation d'emploi, 198 000 euros en réparation de son préjudice moral, 7 800 euros pour l'indemniser des procédures qu'il a été contraint d'engager par la faute de l'ANPE, 236 300 euros à titre de sanction, d'autre part, pour la période suivante, allant du 30 juin 2002, date de sa requête, au 1er octobre 2006, date à laquelle il aurait pu prendre sa retraite, une rente mensuelle de 615 euros, en réparation de son préjudice de perte d'emploi, enfin, pour la période allant du 1er octobre 2006 à son décès, une rente mensuelle de 1 073 euros, en réparation de la perte de ses avantages vieillesse ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que M. X relève appel du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à réparer les conséquences dommageables, d'une part, de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, d'autre part, de la carence des services de l'ANPE à assurer son reclassement professionnel postérieurement à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 janvier 2007, M. X a expressément abandonné ses conclusions tendant au prononcé d'une sanction à l'encontre de l'ANPE ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. X que celui-ci n'a, dans le délai d'appel, contesté le jugement susvisé qu'en tant qu'il s'est prononcé sur les conséquences dommageables de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ; que, par suite, la requête n'est recevable que dans cette mesure, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé, par un mémoire enregistré le 23 février 2006, après l'expiration du délai d'appel, a complété sa requête en invoquant la carence de l'ANPE postérieurement à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Sur le fond :

Considérant que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel compétente a reconnu, à compter de 1987, la qualité de travailleur handicapé à M. X et, par une décision du 26 juillet 1990, l'a déclaré apte à travailler sur un poste adapté chez un employeur sous contrat ; que M. X s'est inscrit, à compter du 11 septembre 1990, comme demandeur d'emploi auprès de l'agence locale pour l'emploi de Morlaix ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANPE l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi, après avoir appris, à l'occasion de la déclaration de l'accident du travail dont il a été victime le 29 août 1991, que M. X était, à la date de son inscription, en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 avril 1990 et l'était resté jusqu'au 31 janvier 1991 ; qu'il avait ensuite exercé une activité professionnelle à temp partiel sans en informer ladite agence jusqu'à la survenance de l'accident de travail susmentionné à la suite duquel il est resté en arrêt de travail jusqu'au 18 mars 1992 ;

Considérant qu'à supposer même que cette situation n'aurait pu légalement fonder une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi en vertu des dispositions du code du travail alors en vigueur, il est constant que, quand bien même la notification de cette décision n'est pas établie par l'ANPE, M. X, qui en a appris l'existence lors de démarches accomplies le 15 octobre 1994 auprès de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce en vue d'obtenir le bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, ne s'est pas manifesté avant cette date auprès de l'agence locale pour l'emploi dont il dépendait tant pour satisfaire à son obligation de renouveler régulièrement sa demande d'emploi que pour solliciter ladite agence en vue d'obtenir un emploi ou de bénéficier de mesures destinées à assurer son reclassement ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a contesté le refus de la poursuite de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie au-delà du 18 mars 1992 ; qu'il ne justifie d'aucune démarche personnelle de recherche d'emploi durant sa période de radiation ; que le requérant ne soutient, ni même n'allègue que cette radiation, à laquelle il a été mis fin par sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi dès le 2 novembre 1994, l'aurait empêché de bénéficier d'un revenu de remplacement ; que, par ailleurs, M. X, âgé de cinquante ans à la date de sa radiation, qui a été reconnu travailleur handicapé en raison d'une déficience auditive et de pertes d'équilibre limitant ses possibilités de déplacement, puis inapte à tout reclassement à compter de 1997, n'établit que, par l'effet de cette radiation, il aurait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi ou de bénéficier d'un reclassement ; qu'enfin, il ne justifie pas de la réalité du préjudice moral dont il demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, ce dernier n'est pas fondé, en application de ces dispositions, à demander le remboursement de frais engagés à l'occasion de précédentes instances ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer la somme que l'ANPE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant au prononcé d'une sanction à l'encontre de l'ANPE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'ANPE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à l'ANPE et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
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N° 06NT00196
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00196
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : L'HERROU-CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;06nt00196 ?
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