Vu l'arrêt du 13 juillet 2006, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2006 sous le n° 06NT01458, par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 14 mars 2005 n°s 04NT00743 et 04NT00754 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes présentées pour M. Jean-François X et a renvoyé l'affaire devant cette Cour ;
Vu la requête introductive d'appel et le mémoire récapitulatif sur renvoi enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes les 24 juin 2004 et 19 septembre 2006 présentés pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Jehanno, avocat au barreau de Paris ; M. LE BIHAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 00-1970 et 00-4116 du 21 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée due à un montant de 747 euros et du bénéfice imposable de l'année 1993 à un montant de 4 016 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 7 074 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 12 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé un dégrèvement de 25 476,97 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 21 174,71 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. LE BIHAN sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. LE BIHAN a fait l'objet, à la suite d'un avis en date du 21 mai 1996, d'une vérification de comptabilité portant sur son activité individuelle d'achat revente de matériaux de construction, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, dont les opérations sur place ont débuté le 10 juin 1996 ; qu'il est constant que M. LE BIHAN n'a pas souscrit de déclaration de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1993 malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 22 septembre 1994 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, les redressements lui ont été notifiés par lettre du 19 décembre 1996 suivant la procédure de l'évaluation d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, dès lors que la situation d'imposition d'office ne résulte pas de constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité, la circonstance que la durée de vérification aurait excédé la durée prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de mentionner sur la notification de redressements la durée de la vérification ; que, par suite, M. LE BIHAN ne peut utilement se prévaloir de l'absence de la mention des dates de début et de fin de cette vérification sur la notification de redressements du 19 décembre 1996 portant sur les revenus de l'année 1993 ; qu'il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de la note de la direction générale des impôts du 30 janvier 1964, reprise dans la documentation administrative n° 13L-1314 n° 8 et relative à la procédure d'imposition qui ne contient que des recommandations et ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. LE BIHAN, régulièrement imposé d'office en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ;
Considérant qu'en l'absence de déclaration, l'administration a évalué, à partir des éléments de la comptabilité, le chiffre d'affaires de l'activité de M. LE BIHAN, représentant exclusif en France de la société allemande Magu Bausystem GMBH, spécialisée dans la fabrication d'un matériau de construction ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration admet l'exercice d'une activité unique d'achat revente de matériaux de construction et a reconstitué le chiffre d'affaires de M. LE BIHAN en appliquant au montant des achats de matériaux effectués auprès de son fournisseur, soit 987 587 F le coefficient de marge brute indiqué par le contribuable ; que ces mêmes éléments ont également servi au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible ; que si, d'une part, M. LE BIHAN soutient que le montant des achats retenu par l'administration intégrerait les achats effectués par une autre société distribuant également ces produits et sur lesquels il percevait seulement une commission de 10 %, et, si d'autre part, les allégations du requérant relatives à l'intervention d'une société tierce sont au moins en partie corroborées par l'arrêt du 7 octobre 1998 de la Cour d'Appel de Rennes, statuant sur un litige opposant cette société à M. LE BIHAN, le requérant ne produit pas d'éléments appuyés de justificatifs, de nature à établir les montants respectifs des achats effectués par lui-même et la société ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE BIHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. LE BIHAN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. LE BIHAN à concurrence de 25 476,97 euros (vingt-cinq mille quatre cent soixante-seize euros quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l'impôt sur le revenu et de 21 174,71 euros (vingt et un mille cent soixante-quatorze euros soixante et onze centimes) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LE BIHAN est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François LE BIHAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT01458
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