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01/10/2007 | FRANCE | N°06NT00790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 octobre 2007, 06NT00790


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Pineau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-183 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour M. Denis X, demeurant ..., par Me Pineau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-183 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Nantes, M. X a revendiqué le bénéfice de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 4 B-396 du 30 septembre 1996 ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rehaussement envisagé par l'administration après un contrôle sur pièces de la société civile professionnelle de conseils juridiques Z X Y a été régulièrement notifié à celle-ci ; que par une notification adressée le 16 octobre 1998 à M. X, associé de la société civile professionnelle Z X Y, le vérificateur a rappelé à celui-ci la procédure diligentée à l'égard de la société civile, le montant du bénéfice réhaussé et la quote-part du bénéfice à raison de laquelle l'intéressé serait imposé et lui a indiqué le montant de son bénéfice rectifié ainsi que l'année d'imposition ; que cette notification était suffisamment motivée, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors que les résultats devaient être déclarés par la société civile professionnelle, est sans incidence sur la régularité de la procédure la circonstance que M. X aurait lors de la déclaration personnelle de ses revenus expressément fait état d'une position contraire sur le point en litige concernant la détermination des résultats de la société ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : “Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle” ; que si ces dispositions autorisent la déduction, le cas échéant, des moins-values effectivement subies à l'occasion de la cession d'un élément de l'actif ou de la perte définitive et certaine de celui-ci lorsqu'un événement survenu au cours d'une année d'imposition lui a retiré toute sa valeur, en revanche, la simple modification de la valeur d'un élément d'actif non amortissable reste sans influence sur la détermination des bénéfices non commerciaux imposables ;

Considérant que par acte du 19 octobre 1991, M. A, qui exerçait la profession de conseil juridique à Nantes depuis 1982, désirant s'associer avec ses confrères M. X, Z et Y, a autorisé la société civile professionnelle cessionnaire à s'installer à sa place comme conseil juridique en utilisant temporairement le local professionnel où lui-même exerçait ; que le cédant s'est engagé à céder son droit de présentation de clientèle à partir de la date de cession fixée au 1er novembre 1991, pour le prix de 1 100 000 F ; que l'article 5 du contrat prévoyait une réduction du montant de l'indemnité de présentation de clientèle dans le cas où certains clients abonnés ou leurs ayants droit cesseraient de confier leurs intérêts au cessionnaire, dans un délai de deux ans à compter du 1er novembre 1991 ; que M. X soutient que les conditions de la mise en oeuvre de cette clause avaient été réalisées, ce qui devait entraîner une réduction du prix à concurrence d'un montant de 500 000 F et donc nécessairement une réduction de la valeur de l'actif professionnel d'un même montant et que dans l'attente du remboursement effectif du prix par le cédant, il y avait lieu de déduire la somme de 500 000 F des résultats de l'exercice clos en 1995 ;

Considérant qu'en admettant même que comme M. X le prétend, la société civile professionnelle X Z Y ait effectivement perdu une partie de la clientèle attachée au cabinet de M. A, cette modification de la valeur d'un élément d'actif incorporel non amortissable ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, que rester sans influence sur la détermination des bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1995 ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 39 duodecies 9 du code général des impôts relatives aux modalités de déduction de la perte subie par le cédant en cas d'annulation ou de réduction de prix de cession postérieure à l'exercice de cession qui ne concernent donc pas le cessionnaire ; qu'il ne peut davantage invoquer au profit de la société civile professionnelle X Z Y les dispositions de l'article 38 du code général des impôts relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que M. X se réfère aux commentaires d'une publication privée qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable serait fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si M. X sollicite le bénéfice de l'interprétation administrative contenue dans l'instruction n° 4 B-3-96 du 30 septembre 1996 qui commente les dispositions de l'article 39 duodecies-9 du code général des impôts, cette doctrine n'autorise pas, en tout état de cause, le cessionnaire à déduire une perte imputable sur le bénéfice à la clôture de l'année au cours de laquelle intervient la réduction de prix ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 février 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT00790
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00790
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-01;06nt00790 ?
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