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19/09/2007 | FRANCE | N°07NT01910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 septembre 2007, 07NT01910


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Fevzi X, ..., par Me Mélanie Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2171 du 1er juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 29 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Fevzi X, ..., par Me Mélanie Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2171 du 1er juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 29 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X fait l'objet d'un suivi médical en raison de troubles psychologiques et neurologiques, il n'établit cependant pas que le défaut de prise en charge de ces troubles pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; qu'au surplus, l'intéressé, qui a porté ses difficultés de santé à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine dès le mois de février 2006, n'avait toujours pas, à la date de son interpellation, le 29 mai 2007, sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il n'établit pas davantage que ces difficultés l'auraient empêché d'effectuer de telles démarches ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'en se bornant à demander à la Cour d'examiner tous les autres moyens qu'il a invoqués dans sa demande de première instance, M. X ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier le bien fondé de ces moyens ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 février 2005, confirmée le 20 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé, a, d'une part, admis la réalité des arrestations et condamnations dont avait été victime M. X entre 1991 et 1995, en raison de son engagement politique pour la défense de la cause kurde mais a, d'autre part, estimé que les poursuites judiciaires dont il avait fait l'objet à partir de 1998, relevaient du droit commun ou n'étaient pas avérées ; que, si l'intéressé affirme encourir de nouvelles menaces en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir le caractère actuel de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel le premier juge a suffisamment répondu, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fevzi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
N° 07NT01910
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01910
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-09-19;07nt01910 ?
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