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19/09/2007 | FRANCE | N°07NT01734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 septembre 2007, 07NT01734


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Ruslan X, demeurant ..., par Me Anne Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1851 du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler le

dit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Ruslan X, demeurant ..., par Me Anne Paladino, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1851 du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfants, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). - II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'en vertu des dispositions des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut, toutefois, être pris si les intéressés entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (…) n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; que l'article L. 742-3 dudit code dispose : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur sa demande d'asile, n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet du Loiret, après avoir constaté le maintien de M. X plus d'un mois après la notification de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, était fondé à ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions susrappelées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté du 23 mai 2007 est fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant la reconduite à la frontière de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision du 25 août 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui attribuer un titre de séjour, cette décision ne constituant pas le fondement de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne :

Considérant que, si M. X, qui déclare être entré en France en 2002, fait valoir que sa famille y réside également, qu'il est père d'un enfant né en 2004 de sa relation avec une ressortissante géorgienne résidant elle-même en France, ainsi que la famille de celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, les parents de M. X n'étaient titulaires que d'autorisations provisoires de séjour, valables jusqu'au 21 juin 2007, et que sa compagne, mère de leur enfant, était en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 23 mai 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convnetion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en faisant état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, M. X doit être regardé comme invoquant la méconnaissance, par la décision fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 30 octobre 2003 et 3 décembre 2004, confirmées les 13 juillet 2004 et 2 juin 2005 par la Commission des recours des réfugiés, soutient que sa famille, d'origine kurde et yézide, a dû quitter la Géorgie en raison des persécutions qu'elle y aurait subies pour des motifs ethniques, il ne fournit, à l'appui de ses allégations, aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruslan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

N° 07NT01734
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01734
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PALADINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-09-19;07nt01734 ?
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