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19/09/2007 | FRANCE | N°07NT01679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 19 septembre 2007, 07NT01679


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour Mlle Bouchra X, demeurant ..., par Me Christine Rault Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1788, en date du 15 mai 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par ce jugement, le magistrat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 11 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel

l'intéressée devait être éloignée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour Mlle Bouchra X, demeurant ..., par Me Christine Rault Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1788, en date du 15 mai 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par ce jugement, le magistrat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 11 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressée devait être éloignée ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ;

Considérant que, si Mlle X, de nationalité marocaine, soutient être entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de trois mois, il n'est pas contesté qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que, si Mlle X fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France, où elle déclare résider depuis 1998, et, si elle allègue ne plus entretenir de relation avec les membres de sa famille résidant au Maroc, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est âgée de vingt-neuf ans, célibataire et sans enfant, n'a pas de famille en France et n'établit pas la réalité de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de sa relation avec un ressortissant français, ainsi qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 11 mai 2007, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bouchra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.


N° 07NT01679
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01679
Date de la décision : 19/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RAULT MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-09-19;07nt01679 ?
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