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18/09/2007 | FRANCE | N°07NT01267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 septembre 2007, 07NT01267


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2007, sous le n° 07NT01267, présentée pour la COMMUNE DE SAUTRON (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAUTRON demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 03-4065 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2003 de son maire retirant les délégations consenties à M. X en sa qualité de 7ème adjoint ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 18 mai 2007, sous le n° 07NT01267, présentée pour la COMMUNE DE SAUTRON (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAUTRON demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 03-4065 du 8 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 septembre 2003 de son maire retirant les délégations consenties à M. X en sa qualité de 7ème adjoint ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Diversay, substituant Me Caradeux, avocat de la COMMUNE DE SAUTRON ;

- les observations de Me Lhommeau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ;

Considérant que, par arrêté du 23 septembre 2003 pris sur le fondement de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales, le maire de Sautron (Loire-Atlantique) a mis fin aux délégations que, par arrêté du 6 mai 2003, il avait accordées à M. X en qualité de 7ème adjoint ; que, par jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X, annulé cet arrêté au motif que le retrait qu'il prononce n'apparaît pas justifié par les exigences de la bonne marche de l'administration communale ; que la COMMUNE DE SAUTRON, qui a interjeté appel de ce jugement, demande également, par la présente requête, qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 dudit code : “Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées” ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de Sautron de mettre fin aux délégations accordées à M. X a été prise après que ce dernier, dont lesdites délégations portaient sur la gestion des ressources humaines et de l'administration générale, ait rédigé, à l'intention des six autres adjoints, une lettre du 17 septembre 2003 dans laquelle il leur demandait de se prononcer, en urgence et par une réponse circonstanciée, sur la réalité des besoins correspondants aux activités ayant conduit à la création de trois des quatre emplois-jeunes, en soulignant que “le choix final doit être une décision politique partagée par tous en pleine connaissance de cause” ; qu'il est constant que cette consultation a été initiée par ce membre de la municipalité aussitôt après que le maire eût exprimé, au cours d'une réunion tenue le 17 septembre 2003 par le comité technique paritaire dont M. X est membre, sa position sur la question de la “pérennisation des emplois-jeunes” en observant “qu'au niveau des personnes, sa réflexion n'est donc pas aboutie, mais une réponse sera donnée comme convenu aux trois emplois-jeunes le 30 septembre” ; qu'une telle initiative de cet adjoint au maire à l'égard d'autres membres de la municipalité, eu égard à sa forme et compte tenu du contexte sus-relaté où elle est intervenue, en prévision d'une réunion du bureau municipal prévue le 23 septembre suivant où devait être à nouveau évoquée la question des emplois-jeunes, et alors que, déjà dans le passé, s'étaient révélées des divergences de cet adjoint avec le maire que ce dernier relate dans une lettre manuscrite adressée à l'intéressé préalablement au retrait de ses délégations, était de nature à traduire un désaccord de cet adjoint sur la manière dont le maire entendait résoudre la question en discussion ; que si le maire a eu connaissance des lettres de M. X au stade de leur remise par ce dernier au secrétaire général de la mairie, il n'est nullement établi que ces courriers, signés par leur auteur, ne constituaient que des projets soumis à l'accord préalable du maire, avant leur transmission aux destinataires ; qu'ainsi, en se fondant sur ce différend pour mettre fin aux délégations qu'il avait accordées à M. X en qualité de 7ème adjoint, le maire de Sautron ne s'est pas inspiré de motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; qu'il suit de là et alors même qu'à la suite des objections formulées par le maire sur la démarche de M. X, ce dernier lui a proposé d'apporter des modifications à sa lettre sus-évoquée destinée aux autres adjoints, qu'il existe en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, un moyen sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE SAUTRON une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAUTRON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser M. X, la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il déclare avoir exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE DE SAUTRON tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : M. X versera à la COMMUNE DE SAUTRON une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAUTRON (Loire-Atlantique) et à M. Claude X.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT01267

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01267
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CARADEUX ; CARADEUX ; LHOMMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-09-18;07nt01267 ?
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