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26/07/2007 | FRANCE | N°05NT01614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 05NT01614


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Brouchot, avocat au barreau de Paris ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1477 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 10 octobre 2002 et 12 août 2003 du conseil municipal de Savigny-le-Vieux décidant de modifications à apporter à la voirie ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

3°) de condamner la commune de

Savigny-le-Vieux à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Brouchot, avocat au barreau de Paris ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1477 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 10 octobre 2002 et 12 août 2003 du conseil municipal de Savigny-le-Vieux décidant de modifications à apporter à la voirie ;

2°) d'annuler lesdites délibérations ;

3°) de condamner la commune de Savigny-le-Vieux à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative : La requête et le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ; que si l'absence de communication à l'auteur de la requête du premier mémoire en défense d'un défendeur ou sa communication non assortie d'un délai suffisant pour y répondre constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'unique mémoire en défense déposé par la commune de Savigny-le-Vieux a été enregistré le 20 septembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Caen, soit le jour même de la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 août 2004 et que ce mémoire a été communiqué à M. X sans réouverture de l'instruction ; que toutefois, le jugement attaqué du 5 juillet 2005 ne s'est pas fondé sur un moyen, un argument ou un fait exposé dans ce mémoire en défense ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de communication de ce mémoire n'a pas entaché la procédure d'irrégularité et n'a pas contrevenu aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant un droit à un procès équitable et à un recours effectif ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'expédition du jugement notifiée au requérant ne vise pas la note en délibéré qu'il avait présentée auprès du Tribunal administratif de Caen, la minute du jugement vise ce document ;

Considérant, en troisième lieu, que, statuant après la date du transfert de propriété sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, tel qu'une délibération d'un conseil municipal décidant des modifications de voirie sur le fondement de l'article L. 121-17 du code rural, le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Manche du 16 janvier 2004 dispose que le plan de remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux sera déposé en mairie à la diligence du président de la commission communale d'aménagement foncier ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dépôt est intervenu le 22 mars 2004 ; qu'ainsi, à la date du 5 juillet 2005 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. X tendant à l'annulation des délibérations en date des 10 octobre 2002 et 12 août 2003 du conseil municipal de Savigny-le-Vieux décidant des modifications à apporter à la voirie dans le cadre du remembrement de cette commune, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement était intervenu ; que l'arrêté du préfet de la Manche du 27 avril 1999 ordonnant le remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux n'avait fait l'objet ni d'une annulation, ni d'une suspension ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'annulation de ces délibérations par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté attaqué par M. X dans une autre instance devant le Tribunal administratif de Caen était inopérant ; que le tribunal n'étant pas tenu de statuer sur ce moyen, son omission à y répondre ne rend pas davantage le jugement attaqué irrégulier ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales (...) Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux. Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune (...) Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées (...) La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal. ;

Considérant qu'il est constant que la délibération contestée du 10 octobre 2002 a été affichée en mairie à partir du 18 octobre 2002 dans des conditions dont M. X ne conteste pas la régularité ; que la demande de M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen que le 10 octobre 2003 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'élargissement de la voie communale n° 201 et celui du chemin dit des artisans décidés par cette délibération empiètent sur des parcelles appartenant à M. X ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux n'a pu courir, pour ce dernier, qui, en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette permettant l'élargissement de ces chemins, se trouvait directement frappé par ces mesures, qu'à compter de la date à laquelle la délibération dont s'agit lui a été notifiée ; que, par suite, en l'absence de notification, le délai de recours contentieux contre la délibération du 10 octobre 2002 en ce qu'elle a prévu les deux opérations d'élargissement susmentionnées, n'avait pas commencé à courir lorsque l'intéressé a présenté sa demande devant le Tribunal administratif de Caen ; qu'en revanche, ainsi que l'a fait valoir le préfet de la Manche en première instance, elle était tardive en ce qui concerne les autres mesures décidées par le conseil municipal dans cette délibération ; que, dès lors, elle n'était pas recevable sur les autres points ;

Sur la légalité des décisions contestées ;
En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 121-17 du code rural que la notification des propositions de la commission communale tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise doit reproduire le texte de cet article ; qu'elles n'étendent pas pour autant cette obligation formelle à la délibération du conseil municipal y statuant ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions par les deux délibérations contestées ne peut donc être accueilli ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, eu égard à la date du transfert de propriété des lots remembrés et en l'absence d'annulation ou de suspension de l'arrêté du préfet de la Manche ordonnant le remembrement de la commune de Savigny-le-Vieux, la cour ne peut faire droit à l'exception tirée de l'illégalité de cet acte ;

Considérant que, par la délibération mentionnée ci-dessus du 10 octobre 2002, le conseil municipal de Savigny-le-Vieux a, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier, décidé que la largeur de la voie communale n° 201 serait portée à 10 mètres, talus en déblais ou remblai inclus, sur une section de 230 mètres ; que M. X soutient que cette voie, dite chemin rural du Bouvet, aurait retrouvé son statut de chemin rural et aurait été soumise aux dispositions du II de l'article R. 161-8 du code rural limitant la largeur de plate-forme des chemins ruraux à 7 mètres sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée ; que si la commune de Savigny-le-Vieux a produit devant le tribunal administratif une délibération de son conseil municipal du 5 mai 1998 déclassant la voie communale n° 201 et l'incorporant dans le réseau des chemins ruraux, il ressort des autres pièces du dossier que le déclassement intervenu n'a porté que sur la section terminale de la voie, de façon à rendre possible sa suppression par ailleurs décidée également sur proposition de la commission communale ; que les dispositions du II de l'article R. 161-8 du code rural ne peuvent donc pas être utilement invoquées alors que la largeur des voies communales n'est limitée par aucun texte ;

Considérant que si la délibération du 10 octobre 2002 a prévu l'élargissement du chemin des artisans, en considérant ce chemin comme une propriété communale constituant un chemin rural, le conseil municipal de Savigny-le-Vieux, par délibération du 24 novembre 2003, en a reconnu expressément le caractère privé ; qu'il doit être regardé comme ayant retiré la mesure d'élargissement décidée sur ce point par la délibération du 10 octobre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Savigny-le-Vieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la commune de Savigny-le-Vieux et au ministre de l'agriculture et de la pêche.



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N° 05NT01614
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01614
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LABRUSSE ; LABRUSSE ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;05nt01614 ?
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