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26/07/2007 | FRANCE | N°04NT00658

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juillet 2007, 04NT00658


Vu l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la Cour a, d'une part, déclaré Electricité de France (EDF) responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Cédric X a été victime le 12 août 1998, d'autre part, décidé de procéder à une expertise médicale avant de statuer plus avant sur les conclusions indemnitaires des CONSORTS X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'au...

Vu l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la Cour a, d'une part, déclaré Electricité de France (EDF) responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Cédric X a été victime le 12 août 1998, d'autre part, décidé de procéder à une expertise médicale avant de statuer plus avant sur les conclusions indemnitaires des CONSORTS X ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Levitan, substituant Me Lebois, avocat des CONSORTS X ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Rousseau, avocat de la CPAM du Morbihan ;

- les observations de Me de Kervenoael, avocat d'EDF ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par l'arrêt susvisé du 26 mai 2005 la cour a, d'une part, déclaré Electricité de France (EDF) responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Cédric X a été victime le 12 août 1998 alors qu'il venait de monter au sommet d'un poteau d'EDF, d'autre part, décidé de recourir à une expertise médicale à fin de déterminer le préjudice subi par l'intéressé ;

Considérant que l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci ;après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (…) ;

Sur les conclusions de M. Cédric X et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan ;

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la CPAM du Morbihan justifie avoir exposé des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport au profit de M. X pour un montant non contesté de 67 755,98 euros ; qu'elle justifie également avoir exposé des frais d'appareillage pour des montants non contestés de respectivement 11 258,89 euros et de 2 658,79 euros ; qu'enfin, si EDF fait valoir que l'expertise ordonnée en appel n'a pas permis de préciser la nature et la consistance de frais futurs, il est constant que l'amputation de l'avant-bras droit que M. X a subie à la suite de l'accident dont il a été victime nécessite le port d'une prothèse devant être renouvelée régulièrement ; que, dans ces conditions, EDF ne conteste pas sérieusement la réalité des frais futurs liés au renouvellement de cette prothèse ; que, dès lors que M. X a cessé de porter une prothèse myo-électrique en 2004, la caisse n'est pas fondée à demander la prise en charge, au titre de ses frais futurs, du coût de remplacement d'une telle prothèse ; qu'elle est, en revanche, fondée à demander le remboursement des frais futurs de renouvellement de la prothèse actuellement portée par l'intéressé correspondant à un capital qu'il convient de fixer à la somme de 7 879,95 euros, compte tenu de l'âge de M. X, du coût de cette prothèse, évalué à la somme non contestée de 900 euros, et d'un renouvellement tous les deux ans ; qu'enfin, il n'appartient pas à la cour de décerner acte à la CPAM du Morbihan de ce qu'elle aurait éventuellement à supporter le coût d'une prothèse myo-électrique au cas où M. X déciderait d'en porter une à nouveau ; que M. X justifie avoir conservé à sa charge le coût de gants de prothèse, lié au port d'une prothèse myo-électrique, achetés au cours de l'année 1999 pour un montant de 720 euros ; qu'en revanche, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit le surplus du bien-fondé de ses prétentions indemnitaires au titre d'un capital correspondant au coût de renouvellement de tels gants, d'autant qu'il a cessé de porter ce type de prothèse en 2004 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il ne justifie pas davantage sa demande d'indemnité de 7 879,95 euros au titre du coût d'achat d'un manchon substitutif de prothèse, d'un montant de 10,97 euros l'unité, en se bornant à produire la copie de la boîte de ce type de produit et en procédant à la capitalisation d'un tel achat à raison d'un changement tous les mois ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total au titre des dépenses de santé s'élève à la somme de 90 273,61 euros ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par l'arrêt susmentionné, le montant de l'indemnité mise à la charge d'EDF au titre de ce poste de préjudice s'élève à 30 091,20 euros ; qu'il convient d'accorder à M. X au titre de ce poste de préjudice la somme de 720 euros ; que le solde de l'indemnité dû à la CPAM pouvant être mise à la charge d'EDF s'élève ainsi à la somme de 29 371,20 euros ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre qu'à cette dernière somme ;

S'agissant de l'incidence professionnelle du dommage corporel et des préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en appel que M. Cédric X reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 50 % liée à l'amputation de l'avant-bras droit rendue nécessaire par les brûlures qu'il a subies lors de l'accident susmentionné et à une zone cicatricielle gênante au niveau de la cuisse gauche ; que cet accident est à l'origine de périodes d'incapacité totale temporaire du 12 août au 7 septembre 1998 correspondant à son hospitalisation et du 7 septembre 1998 au 29 janvier 1999, correspondant à son séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle ; que l'amputation subie par M. X alors âgé de treize ans est à l'origine, d'une part, d'un préjudice d'agrément lié à l'obligation de renoncer aux activités nécessitant l'usage de ses deux bras, d'autre part, d'une limitation de ses choix d'activité professionnelle ; qu'en revanche, il n'établit pas que le handicap dont il reste ainsi atteint le priverait de la possibilité de fonder un foyer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence, en les évaluant à 150 000 euros ; qu'il résulte de l'expertise ordonnée en appel que M. X a enduré des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7 et demeure atteint d'un préjudice esthétique évalué à 4 sur la même échelle ; que ces préjudices peuvent être évalués, dans les circonstances de l'espèce, respectivement, à 9 000 et 7 000 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CPAM du Morbihan ait versé des prestations au titre de ces postes de préjudice ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner EDF à verser à M. X une somme 55 333,33 euros à ce titre ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que M. X ne justifie qu'à hauteur de la somme de 55,40 euros,
correspondant à une visite médicale et à un essai de conduite, le surcoût supporté pour passer son permis de conduire en rapport avec son handicap ; qu'il justifie du coût d'aménagement d'un véhicule pour un montant de 1 576,89 euros ; qu'en revanche, M. X ne justifie pas que doit lui être alloué un capital représentatif des frais futurs au titre de l'adaptation de son véhicule ; que, par suite, le montant total de ce poste de préjudice s'élève à la somme de 1 632,29 euros ; qu'en l'absence de versement de prestations par la CPAM en rapport avec ce poste de préjudice, il y a lieu de condamner EDF à verser à ce titre à M. X, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 544,09 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'EDF doit être condamnée à verser à M. Cédric X la somme de 56 421,51 euros et à la CPAM du Morbihan une somme de 29 371,20 euros ; que cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006, date d'enregistrement du mémoire dans lequel la CPAM a présenté une demande en ce sens ;

Sur les conclusions de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, que le préjudice moral subi par les parents de M. Cédric X, âgé de treize ans lors de l'accident, doit être évalué à la somme de 4 500 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité retenu, de condamner EDF à leur verser une somme de 1 500 euros chacun ;

Considérant, en second lieu, qu'EDF ne conteste pas la somme de 4 865 euros à laquelle M. et Mme X, alors domiciliés à ..., évaluent leurs frais de trajet pour rendre visite à leur fils lors de son hospitalisation à Nantes puis au centre de rééducation de Kerpape à Ploemeur (Morbihan) et, enfin, lors de cures effectuées à la Roche-Posay (Vienne) ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de condamner EDF à leur verser une somme de 1 621 euros à ce titre ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge d'EDF ces frais liquidés à la somme de 400 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner EDF à payer à M. Cédric X et à la CPAM du Morbihan une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : EDF est condamnée à verser à M. X la somme de 56 421,51 euros (cinquante-six mille quatre cent vingt et un euros et cinquante et un centimes) .
Article 2 : EDF est condamnée à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 29 371,20 euros (vingt-neuf mille trois cent soixante et onze euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2006.
Article 3 : EDF est condamnée à verser à M. et Mme X une somme totale de 4 621 euros (quatre mille six cent vingt et un euros).
Article 4 : Le surplus des conclusions des CONSORTS X et de la CPAM du Morbihan est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel sont mis à la charge d'EDF.
Article 6 : EDF versera à M. Cédric X et à la CPAM du Morbihan une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X, à M. et Mme X, à la CPAM du Morbihan, à EDF et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N° 04NT00658
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00658
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE KERVENOAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-26;04nt00658 ?
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