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23/07/2007 | FRANCE | N°06NT00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 juillet 2007, 06NT00063


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1538 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour Mlle Stéphanie X, demeurant ..., par Me Allezard, avocat au barreau de Bourges ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1538 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle en 2000, Mlle X a fait l'objet de différents redressements ; qu'elle conteste la taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de crédits bancaires d'un montant total de 1 003 000 F au titre de l'année 1997, de 69 637 F au titre de l'année 1998 et de 179 516 F au titre de l'année 1999 ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : “En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (…) En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou les arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (…) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.”; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : “(…) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (…) de justifications prévues à l'article L. 16” ;

En ce qui concerne les crédits bancaires constatés au titre de l'année 1997 :

Considérant que les réponses de Mlle X à la demande de justification du 3 août 2000 et à la mise en demeure du 27 octobre 2000 ont été regardées comme insuffisantes à établir le caractère non imposable de crédits bancaires d'un montant de 1 003 000 F provenant d'une part, de la vente de 54 bons de caisse ou de capitalisation pour un montant de 333 000 F crédité sur un de ses comptes bancaires et, d'autre part, de 67 bons de caisse ou de capitalisation pour un montant de 670 000 F perçu en espèces ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les documents bancaires produits par Mlle X pour établir l'origine des sommes perçues mentionnaient les dates d'émission de ces bons, antérieures à 1997, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour justifier l'acquisition de ces bons par Mlle X antérieurement à la période vérifiée ; que la contribuable ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la circonstance que l'origine de ces bons au porteur est, par nature, difficile à établir pour justifier le manque d'élément probant ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mlle X, les explications fournies et les éléments justificatifs produits ne permettaient pas d'établir que la cession des bons litigieux provenait de l'aliénation d'un capital mobilier qu'elle détenait antérieurement à la période vérifiée ; que, dès lors, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les crédits bancaires constatés au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant qu'en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mars 2001, Mlle X a fait valoir que les crédits bancaires constatés au titre des années 1998 et 1999 correspondaient à des versements fractionnés effectués par des clients en paiement d'échéances de primes dues à la compagnie d'assurance qui l'employait et pour le compte de laquelle elle était chargée du recouvrement des primes ou à des remboursements d'avances de primes faites à la compagnie pour le compte de clients, ainsi qu'à la cession, en 1998, d'un bon de caisse d'une valeur nominale de 10 000 F ; que l'administration a considéré que les explications et justifications partielles communiquées par Mlle X n'avaient pas permis d'établir le caractère non imposable de crédits d'un montant de 69 637 F en 1998 et de 179 516 F en 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a admis, pour un certains nombres d'écritures les explications de Mlle X, aucun élément de concordance n'a été produit par Mlle X en ce qui concerne les crédits litigieux pour lesquels elle n'a fourni aucune explication précise et détaillée ni élément probant ; qu'aucune explication n'a été avancée en ce qui concerne l'achat et la cession du bon de caisse en 1998 ; que si elle a indiqué qu'au titre des crédits constatés en 1999, une somme de 50 000 F représentait le remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti, l'attestation produite à l'appui de son affirmation, qui ne permettait d'établir ni la réalité du prêt ainsi consenti ni la réalité des versements effectués, était dépourvue de valeur probante ; que dès lors, la procédure de taxation d'office a régulièrement été mise en oeuvre par l'administration ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la vente des bons de caisse ou de capitalisation, Mlle X ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir la détention au 1er janvier 1997 du capital allégué ; qu'à cet égard, elle ne saurait se prévaloir de la circonstance que les intérêts de ces bons de caisse et de capitalisation ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour soutenir que l'administration aurait admis la détention de ces bons antérieurement au 1er janvier 1997 ; qu'elle ne produit pas non plus d'élément nouveau permettant de justifier ses affirmations relatives à l'origine des crédits bancaires constatés au titre des années 1998 et 1999 et du bon de caisse acquis et cédé en 1998 ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Stéphanie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00063

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00063
Date de la décision : 23/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ALLEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-23;06nt00063 ?
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