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29/06/2007 | FRANCE | N°07NT00460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 juin 2007, 07NT00460


Vu la requête enregistrée le 19 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE TREGASTEL, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE TREGASTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3196 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2004 du préfet des Côtes d'Armor lui allouant, pour l'exercice 2004, une somme de 15 691 euros au titre de la dotation de solidarité rurale, ainsi que la décision impl

icite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 mai 2004, d'autre...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE TREGASTEL, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE TREGASTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3196 du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2004 du préfet des Côtes d'Armor lui allouant, pour l'exercice 2004, une somme de 15 691 euros au titre de la dotation de solidarité rurale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 mai 2004, d'autre part, de la décision préfectorale du 15 juillet 2004 lui attribuant une somme complémentaire de 52 euros au titre de ladite dotation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2007 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la COMMUNE DE TREGASTEL ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 20 décembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la COMMUNE DE TREGASTEL (Côtes d'Armor) tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2004 du préfet des Côtes d'Armor lui allouant, pour l'exercice 2004, la somme de 15 691 euros au titre de la dotation de solidarité rurale et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette première décision, d'autre part, de la décision préfectorale du 15 juillet 2004 lui accordant une somme complémentaire de 52 euros au titre de la dotation de solidarité rurale ; que la COMMUNE DE TREGASTEL interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : “Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (…). A compter de l'année de la promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article : - les bases de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ; (…) Toutefois, en cas d'augmentation ou de diminution des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente de chaque commune membre d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou des bases de taxes professionnelles situées dans la zone d'activités économiques d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette diminution s'effectue entre la totalité des communes membres de l'établissement au prorata de leur population. (…) Le potentiel fiscal visé au sixième alinéa est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui donnent lieu à compensation. (…)” ;

Considérant qu'aux termes du D - I de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : “Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle” ; qu'aux termes du dernier alinéa du II de ce même article, alors en vigueur : “A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière” ;

Considérant qu'aux termes du III-1 de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 : “Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98 ;1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. (…) Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa. (…)” ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'augmentation des bases de taxe professionnelle liée au transfert de la fiscalité des établissements de France Télécom aux collectivités territoriales a été répartie entre les communes membres de la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor, pour la détermination du potentiel fiscal de chacune d'elles, au prorata de leur population conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, le prélèvement opéré par l'Etat, aux fins de neutraliser les effets de ce transfert de fiscalité vis à vis de son propre budget, sur la compensation qu'il allouait, par ailleurs, à la communauté d'agglomération au titre de la suppression des pertes de bases salaires de la taxe professionnelle, ne présente pas le caractère d'une diminution des bases de la taxe professionnelle au sens des dispositions dudit article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriale et n'est, dès lors, pas soumis aux dispositions de ce même article imposant la répercussion d'une telle diminution dans le potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale au prorata de la population ; que, par ailleurs, ces dispositions ne prévoient aucun mécanisme d'ajustement entre le potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et le potentiel fiscal dudit établissement ;

Considérant, d'autre part, que si la commune requérante, après avoir relevé que le prélèvement opéré par l'Etat en vue de neutraliser les effets du transfert, au profit des collectivités territoriales, de la fiscalité de France Télécom dont le produit a été pris en compte pour le calcul de son potentiel fiscal au prorata de sa population, soutient que ce même prélèvement devait, en conséquence, être également répercuté dans son potentiel fiscal suivant ce même critère, il ne demeure pas moins que la compensation versée par l'Etat aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au titre des pertes de recettes résultant de la suppression de la part salaires et rémunérations comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, devait être répartie entre les communes membres de ces établissements, pour le calcul de leur potentiel fiscal, au prorata des pertes de bases salaires propres à chacune d'elles, en application des dispositions précitées de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte, ainsi, nécessairement de ces dispositions, à défaut d'un texte en disposant autrement, que le prélèvement que l'Etat était autorisé à opérer sur cette même compensation, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, ne pouvait être effectué que suivant les mêmes modalités que celles en régissant le versement, c'est à dire au prorata des pertes de bases salaires propres à chaque commune concernée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, son potentiel fiscal pour l'année 2004 sur la base duquel a été déterminé le montant de la dotation de solidarité rurale qui lui a été allouée au titre de ladite année, ne procède pas d'une application erronée des dispositions alors en vigueur ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREGASTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 mars 2004 du préfet des Côtes d'Armor lui allouant, pour l'exercice 2004, une somme de 15 691 euros au titre de la dotation de solidarité rurale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 11 mai 2004, d'autre part, de la décision préfectorale du 15 juillet 2004 lui attribuant une somme complémentaire de 52 euros au titre de cette dotation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE TREGASTEL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREGASTEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TREGASTEL (Côtes d'Armor) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie en sera, en outre, adressée au préfet des Côtes d'Armor.


N° 07NT00460
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00460
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-29;07nt00460 ?
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