La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2007 | FRANCE | N°06NT01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2007, 06NT01164


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-2559 et 05-2560 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2005 des maires des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail mettant fin, à compter du 1er novembre 2005, à ses fonctions d'agent d'entretien pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés

;

3°) de condamner les communes de Villiers-sous-Mortagne et de L...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Blanchet, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-2559 et 05-2560 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 octobre 2005 des maires des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail mettant fin, à compter du 1er novembre 2005, à ses fonctions d'agent d'entretien pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner les communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si son état de santé lui permet de reprendre ses fonctions ;

5°) de mettre à la charge des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, agent d'entretien titulaire depuis le 1er novembre 1989, était affecté à des emplois permanents à temps non complet, pour des durées hebdomadaires respectives de 14 et 8 heures, au sein des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail ; que le 19 octobre 2005, le comité médical départemental, saisi par les maires de ces deux communes, a émis un avis aux termes duquel M. X était déclaré inapte définitivement et totalement aux postes d'agent d'entretien qu'il occupait ; que suite à cet avis, les maires des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail ont, par deux arrêtés en date du 31 octobre 2005, licencié M. X à compter du 1er novembre 2005 pour inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions ; que, par un jugement en date du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que M. X relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner les communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans ses demandes de première instance, M. X s'est borné à demander l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés prononçant son licenciement ; que ses conclusions tendant à ce que les communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail soient, en outre, condamnées à lui verser une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la date de sa mise à la retraite, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur la légalité des arrêtés prononçant le licenciement de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 susvisé : Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 (…) et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (…) est licencié (…) ; que l'article 2 de ce dernier décret prévoit que : Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (…), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Considérant, en premier lieu, que si le comité médical départemental, consulté sur la possibilité de réintégrer M. X, lequel avait été placé en congé de longue maladie depuis le 11 septembre 2003, a, le 31 août 2005, émis l'avis que ce dernier pouvait être réintégré dans un poste aménagé, le même comité médical a, le 19 octobre suivant, constaté l'impossibilité d'aménager les postes occupés par l'intéressé et l'inaptitude définitive aux fonctions de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux restrictions médicales importantes formulées par le médecin du travail le 12 septembre 2005, à la taille respective des deux communes concernées, lesquelles comptaient alors respectivement 312 et 151 habitants, et au nombre extrêmement restreint d'emplois de fonctionnaires territoriaux dont disposait chacune d'elles, les maires des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail n'ont, en relevant, pour prononcer son licenciement, l'inaptitude physique définitive de M. X et l'impossibilité de lui proposer un poste aménagé, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 20 mars 1991 ;

Considérant, en second lieu, que si les dispositions précitées des décrets des 30 septembre 1985 et 20 mars 1991 font obligation aux collectivités territoriales d'informer l'agent titulaire d'un emploi permanent à temps non complet de la faculté dont il dispose de demander le bénéfice d'un reclassement, dès lors que, ce qui est le cas en l'espèce, le comité médical départemental ne s'est pas prononcé expressément sur l'impossibilité totale pour cet agent d'occuper un autre emploi, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, entre les deux séances susrappelées du comité médical départemental, été informé de manière claire de la faculté de demander son reclassement, que ses employeurs ont également accompli sans succès des démarches en vue de son intégration dans les services de la commune plus importante de Mortagne-au-Perche où résidait l'intéressé et que ce dernier n'a, à aucun moment de la procédure, exprimé la volonté d'être reclassé dans une autre collectivité ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail auraient méconnu l'obligation de reclassement qui leur incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement aux communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail d'une somme au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et aux communes de Villiers-sous-Mortagne et de Loisail.
2
N° 06NT01164

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01164
Date de la décision : 29/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-29;06nt01164 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award