La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°07NT00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2007, 07NT00426


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), dont le siège est 80, avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607), par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ONIEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2464 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Selvi, les titres de recette nos 2002F002 et 2002F003 qu'il a émis le 2 janvier 2002 pour

avoir paiement des sommes respectives de 25 433,99 euros et 24 472,56...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), dont le siège est 80, avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607), par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ONIEP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2464 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Selvi, les titres de recette nos 2002F002 et 2002F003 qu'il a émis le 2 janvier 2002 pour avoir paiement des sommes respectives de 25 433,99 euros et 24 472,56 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Selvi devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner la société Selvi à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié ;

Vu la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992, en son article 98 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 relatif à certains offices d'intervention dans le secteur agricole et portant modification du code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Siat, substituant Me Abensour-Gibert, avocat de la société Selvi ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) aux droits duquel vient l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) a émis le 2 janvier 2002 à l'encontre de la société Selvi deux titres de recette n° 2002F002 et n° 2002F003, qu'il lui a notifiés le 21 janvier 2002 pour avoir paiement des sommes de 25 433,99 euros et 24 472,56 euros en remboursement de restitutions à l'exportation payées à l'avance à cette société en vue de l'exportation de viande bovine à destination de l'Egypte au cours de l'année 1997 ; que l'ONIEP relève appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société Selvi, ces titres de recette ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Selvi, il ressort de l'examen de la requête présentée pour l'ONIEP que le signataire de celle-ci est Me Frédéric Ancel, membre de la société civile professionnelle d'avocats dont les références figurent sur ladite requête ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la copie du jugement attaqué jointe à la requête serait incomplète manque en fait ; qu'au surplus, ledit jugement figure dans son intégralité dans les pièces du dossier de première instance soumis au juge d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Selvi a sollicité et obtenu, en application des dispositions combinées du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé et du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, modifié, applicables à l'opération ici en cause, au vu de la déclaration COM 7 des 14 et 19 novembre 1997, le paiement à l'avance de restitutions différenciées pour l'exportation, respectivement, de 404 cartons d'un poids total net de 10 258 kilogrammes et de 418 cartons d'un poids total net de 10 661 kilogrammes de viande bovine à destination de l'Egypte placée sous le régime douanier de l'entrepôt ; qu'en application des dispositions de ces mêmes règlements la société Selvi a constitué une caution, destinée à garantir le remboursement de la restitution payée d'avance dans le cas où il apparaîtrait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée ; que, s'agissant de restitutions dont le taux diffère selon la destination de la marchandise, il incombait à la société Selvi en application des dispositions des articles 17 et 18 du règlement susmentionné du 27 novembre 1987 de justifier de l'importation de la marchandise en l'état dans un pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation et d'apporter la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation de ladite marchandise ; qu'enfin, en vertu du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, la garantie est libérée lorsque la preuve du droit à restitution est apportée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit à restitution dans le cas d'une restitution payée à l'avance ne se concrétise que sous réserve que le bénéficiaire justifie avoir réalisé l'opération pour laquelle il a perçu une avance, celle-ci étant destinée à faciliter aux exportateurs le financement de telles opérations ; que, le 28 novembre 1997, la société Selvi a déclaré exporter 822 cartons de viande bovine d'un poids total net de 20 919 kilogrammes vers la Russie ; qu'en raison des incohérences entachant les justificatifs produits, l'OFIVAL a estimé que la preuve de la mise à la consommation dans le pays de destination de la marchandise n'était pas établie ; qu'en procédant ainsi l'office s'est borné à constater au vu des seuls éléments produits par la société requérante que celle-ci n'apportait pas la preuve de la mise à la consommation de la marchandise laquelle conditionne le droit à perception de la restitution ; que, dans ces conditions, l'ONIEP a pu émettre le titre de recette contesté, sans avoir mis la société Selvi à même de présenter ses observations ; que l'office est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué pour faire droit à la demande de la société Selvi s'est fondé, sur ce que ce titre de recette a été émis en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Selvi tant devant la cour que devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

Considérant que le titre de recette contesté comporte les références des déclarations d'exportation déposées par la société Selvi le 14 novembre 1997 permettant d'identifier les opérations d'exportation en cause ; que le titre comprend également l'indication des bases de liquidation et le détail des calculs effectués pour déterminer le montant de la restitution indue, ainsi que celui de la pénalité appliquée en raison d'une restitution due inférieure à celle payée d'avance ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Selvi les indications portées à sa connaissance par le titre litigieux étaient suffisamment précises pour lui permettre d'en contester les bases de liquidation, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le titre vise deux règlements différents et n'indique pas les articles dont il est fait application ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur (…) ;

Considérant que cette disposition n'a pas eu pour objet et pour effet, contrairement à ce que soutient la société Selvi, d'instituer une phase amiable qui serait un préalable nécessaire à l'émission de l'état exécutoire ; qu'elle a pour seul objet de définir une règle de comptabilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que le titre de recette contesté a été émis pour obtenir le remboursement d'une restitution à l'exportation payée à l'avance au motif que la société Selvi n'a pas justifié la réalisation de l'opération d'exportation pour laquelle elle a sollicité le paiement de cette restitution ; que la majoration de 20 % venant s'ajouter audit remboursement a été prévue pour éviter un bénéfice indu de l'exportateur concerné qui profiterait en l'absence d'une telle majoration d'un crédit gratuit ; qu'ainsi, ni le remboursement de la restitution payée d'avance, ni la majoration précitée, compte tenu de son objet, ne constituent une sanction ; que, par suite, la société Selvi ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention, dès lors que la décision contestée n'émane pas d'un tribunal au sens desdites stipulations ; que, par ailleurs, la circonstance que l'office, établissement public à caractère industriel et commercial doté d'un comptable public, procède à la fois au versement de restitutions à l'exportation et au recouvrement de celles-ci lorsqu'il s'avère qu'elles ont été indûment perçues, n'établit pas à elle seule la partialité de l'office ; que la société Selvi n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à établir que l'office aurait fait preuve de partialité à l'occasion de la mise en oeuvre du recouvrement des sommes ici en cause ;

Considérant, enfin, que le titre de recette contesté a pour objet de mettre à la charge de la société Selvi le reversement d'une somme qu'elle avait indûment perçue ; que la société Selvi n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir réalisé l'opération d'exportation pour laquelle elle a perçu cette somme ; qu'elle ne peut utilement opposer à l'office requérant une erreur commise par ce dernier lors du paiement de la restitution ici en cause pour contester la possibilité pour ce dernier de procéder à la répétition de l'indu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIEP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annnulé, à la demande de la société Selvi, le titre de recette n° 2001X0592 qu'il a émis le 11 septembre 2001;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Selvi à payer à l'ONIEP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'ONIEP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Selvi la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Selvi devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La société Selvi versera à l'ONIEP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Selvi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ONIEP, à la société Selvi et au ministre de l'agriculture et de la pêche.





1


N° 07NT00426
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00426
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-28;07nt00426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award