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28/06/2007 | FRANCE | N°06NT00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 juin 2007, 06NT00919


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Abdulsamet X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2036 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2005 du préfet du Calvados refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour t...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Abdulsamet X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2036 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2005 du préfet du Calvados refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2005 du préfet du Calvados refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ;

Considérant que M. X ne conteste pas qu'à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, avait cessé ; que le préfet du Calvados devait, contrairement à ce que prétend le requérant, se fonder, non sur la situation de celui-ci à la date de sa demande, mais sur celle existant à la date à laquelle a été prise la décision contestée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de statuer dans un délai déterminé après la réception de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressé ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du 16 septembre 2005 serait illégale au motif que le préfet du Calvados, alerté par des lettres adressées par son épouse, n'a statué qu'après avoir réuni l'ensemble des éléments relatifs à sa situation réelle ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulsamet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera adressée au préfet du Calvados.
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N° 06NT00919

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00919
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-28;06nt00919 ?
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