La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°07NT01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 juin 2007, 07NT01291


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Janvier Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1464 du 23 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'a

nnuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Janvier Bissila, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1464 du 23 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Bissila, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). - II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'en vertu des dispositions des articles 52 et 118 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée, les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité entrent en vigueur à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut, toutefois, être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant mauritanien, est entré clandestinement en France en avril 2003 ; que sa demande tendant à l'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision, en date du 13 octobre 2003, du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 21 janvier 2005, par la Commission des recours des réfugiés ; que, si, par une décision notifiée le 18 avril suivant à l'intéressé, le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre de M. X une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière en France, ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale ne saurait être accueilli ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X, entré en France en avril 2003, fait valoir que, son père étant décédé il y a neuf mois, ses uniques attaches familiales se situent désormais en France où il vit aux côtés de sa mère, mariée à un français et titulaire à ce titre d'une carte de séjour temporaire, ainsi que de ses demi-frères et demi-soeurs, tous de nationalité française ; que, cependant, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas pour autant être démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 19 avril 2007 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par l'arrêté susmentionné du 28 août 2006, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays de destination des étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que, si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont, d'ailleurs, été rejetées tant par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine ethnique et de ses activités d'opposant au gouvernement mauritanien, ni les documents dont il s'était prévalu dans le cadre de ces procédures, ni la pièce nouvelle à l'entête de l'Association mauritanienne des droits de l'homme qu'il produit, selon laquelle il serait recherché par les services de police de son pays, mais dont l'authenticité ne peut être tenue pour suffisamment certaine, ne sont de nature à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le premier juge a pu à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

N° 07NT01291
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01291
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt01291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award