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27/06/2007 | FRANCE | N°07NT01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 juin 2007, 07NT01254


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1366 du 18 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 13 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné ;r>
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1366 du 18 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 13 avril 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) - 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, ne justifie pas de son entrée régulière en France et qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par ailleurs, il a été condamné, d'une part, pour séjour irrégulier en France, et, d'autre part, pour avoir fait usage d'une fausse carte de résident, par deux jugements du Tribunal correctionnel d'Orléans, en date des 17 décembre 2004 et 17 mai 2005 ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° et du 5° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M X, entré en France en novembre 2000, fait valoir qu'il vit maritalement avec une compatriote, Mme Y, qui lui a donné une fille née le 17 juin 2001 à Kinshasa, et qui est mère d'un enfant français, et qu'il s'occupe des enfants, tous deux vivant à son foyer et étant scolarisés en France ; que, cependant, M. X n'établit ni la durée du concubinage allégué avec Mme Y, qui a eu en 2003 un enfant né d'une autre relation, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 13 avril 2007 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;








DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

N° 07NT01254
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01254
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt01254 ?
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