Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Ecson X, demeurant ..., par Me Gaëlle Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-1356 du 17 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Brésil comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité brésilienne, s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois à compter de son entrée en France, sans justifier être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, par ailleurs, que, si l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 28 novembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, lui a été notifié le 12 avril 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 24 juillet 2006, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée, dès lors que ladite loi a maintenu en vigueur la disposition précitée de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprise sous le 2° du II de cet article, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté du 28 novembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ecson X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.
N° 07NT01246
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