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27/06/2007 | FRANCE | N°07NT01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 juin 2007, 07NT01240


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Erhan X, demeurant ..., par Me Monique Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-954 du 7 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 2 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;


2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour M. Erhan X, demeurant ..., par Me Monique Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-954 du 7 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 2 mai 2007, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 17 février 2002 à l'âge de quinze ans, qu'il vit depuis cette date chez son frère et l'épouse de celui-ci, tous deux de nationalité française, que les liens qui l'unissaient à ses parents se sont progressivement substitués à ceux qui l'unissent à son frère, que plusieurs de ses cousins et cousines sont établis en France, et que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 2 mai 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 décembre 2003, confirmée, le 28 juillet 2005, par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'en raison de ses origines kurdes alévies et de son militantisme au sein du MLKP, sa vie est menacée en Turquie, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, et, en particulier, l'attestation établie le 17 janvier 2006 par le maire de Kirkisrak, sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'en outre, la circonstance que, par un courrier du 28 mars 2006, le préfet du Calvados ait informé l'intéressé qu'il risquait d'être interpellé s'il se présentait au guichet de la préfecture pour déposer une nouvelle demande d'asile, ne suffit pas à établir que M. X n'ait pu soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les nouveaux éléments dont il disposait après la décision de la Commission des recours des réfugiés, dès lors qu'une interpellation n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé sollicite le réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
N° 07NT01240
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01240
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt01240 ?
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