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27/06/2007 | FRANCE | N°07NT01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 juin 2007, 07NT01134


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Jules Servais X, demeurant ..., par Me Philippe Méry, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1178 du 3 avril 2007 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 28 mars 2007, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être

loigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Jules Servais X, demeurant ..., par Me Philippe Méry, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1178 du 3 avril 2007 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 28 mars 2007, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit depuis trois ans avec une ressortissante française dont il attend un enfant et avec laquelle il a conclu, le 19 juillet 2005, un pacte civil de solidarité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé est le père d'un enfant né le 11 mai 2001 et vivant avec sa mère au Québec, d'autre part, que ses parents, frères et soeurs résident en République démocratique du Congo et, enfin, qu'il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Paris, en date du 25 mai 2004, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 28 mars 2007, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si M. X soutient que l'exécution de l'arrêté contesté privera l'enfant à naître de la présence de son père, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant dont s'agit n'est pas encore né ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir se soit cru tenu par la décision de refus opposée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 décembre 2003, et confirmée, le 7 septembre 2005, par la Commission des recours des réfugiés, à la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X et qu'il n'ait pas procédé, avant de prendre la décision du 28 mars 2007 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, à un examen complet et circonstancié des risques qu'il encourrait s'il devait revenir dans son pays d'origine ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il craint d'être exécuté en cas de retour en République démocratique du Congo, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif, susceptible d'établir, d'une part, que la Commission des recours des réfugiés, qui a rejeté son recours comme irrecevable, aurait pu l'admettre au statut de réfugié si elle avait statué sur le bien-fondé du recours et, d'autre part, qu'il court personnellement des risques dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules Servais X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.

N° 07NT01134
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT01134
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt01134 ?
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