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27/06/2007 | FRANCE | N°07NT00625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 07NT00625


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Mélissa, demeurant ..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4856 du 22 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a refusé d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les séquelles et les préjudices subis par leur fille Mélissa lors de son hospitalisation dans les services du centre hospit

alier régional et universitaire (CHRU) de Tours ;

2°) d'ordonner une ex...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. et Mme X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Mélissa, demeurant ..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4856 du 22 février 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, juge des référés, a refusé d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les séquelles et les préjudices subis par leur fille Mélissa lors de son hospitalisation dans les services du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ayant notamment pour fins, après examen de l'enfant et communication des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission par l'expert :

- de décrire les troubles dont souffraient l'enfant et de préciser la nature du traitement qui lui a été administré ;

- d'indiquer si les interventions réalisées étaient appropriées compte tenu de l'âge de l'enfant et de son état de santé et si les soins prodigués étaient conformes aux données acquises de la science ;

- d'évaluer les différents préjudices subis par Mélissa tant au titre de l'incapacité temporaire totale que de l'incapacité permanente partielle, que du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;

3°) de condamner le CHRU de Tours à leur verser une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par ordonnance du 22 février 2007, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'expertise médicale de M. et Mme X tendant à faire déclarer le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours responsable de l'infection nosocomiale contractée par leur fille Mélissa lors de son hospitalisation du 3 novembre au 8 décembre 2004 dans cet établissement et à évaluer les séquelles et préjudices subis par leur enfant ; que M. et Mme X interjettent appel de cette ordonnance ;

Considérant que pour rejeter la demande d'expertise médicale présentée par M. et Mme X, le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance qu'aucune pièce du dossier ne permettait de suspecter que la jeune Mélissa, hospitalisée pour une pneumopathie à pneumocoque compliquée d'un pneumothorax, aurait contracté une infection nosocomiale durant son hospitalisation ; que si les intéressés soulignent en appel que le traitement par antibiothérapie de Mélissa a été modifié durant l'hospitalisation, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, alors même que la jeune Mélissa avait été hospitalisée pour combattre un syndrome infectieux grave, qu'elle aurait été contaminée par une infection à staphylocoque contractée au sein de cet établissement ; que la prescription de l'expertise médicale sollicitée n'est, par suite, pas justifiée ;

Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au CHRU de Tours et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 07NT00625
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00625
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CEBRON DE LISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;07nt00625 ?
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