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27/06/2007 | FRANCE | N°06NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2007, 06NT00924


Vu le recours enregistré le 12 mai 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2460 du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association UFC “Que Choisir”, l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet du Finistère a approuvé le règlement d'exploitation de la cale sèche du port de Concarneau ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par l'as

sociation UFC “Que Choisir” tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral ;
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Vu le recours enregistré le 12 mai 2006, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2460 du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association UFC “Que Choisir”, l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet du Finistère a approuvé le règlement d'exploitation de la cale sèche du port de Concarneau ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par l'association UFC “Que Choisir” tendant à l'annulation dudit arrêté préfectoral ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel du jugement du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association UFC “Que Choisir”, l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet du Finistère a instauré le règlement d'exploitation de la cale sèche du port de Concarneau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes : “(…) l'autorité portuaire est : a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat (…)” ;
qu'aux termes de l'article L. 302-5 dudit code : “L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire” ; qu'aux termes de l'article L. 302-8 du même code : “Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police (…) ” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Quimper a obtenu, par arrêté interministériel du 19 novembre 1996, pris sur le fondement des articles R. 122-8 à R. 122-11 du code des ports maritimes, l'attribution d'une concession d'outillage public et de terres-pleins au port de Concarneau, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à cet arrêté ; que par arrêté interministériel du 17 mars 2000, a été approuvé l'avenant n° 1 à ce cahier des charges, étendant le périmètre de la concession en vue de la construction d'une cale sèche pour assurer l'entretien et la réparation des navires ; qu'ainsi que le prévoyait le cahier de charges de la concession d'outillage public précitée, notamment, ses articles 13 à 15 relatifs à l'exploitation des outillages mis à la disposition des usagers du port, le préfet du Finistère, se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 302-4, L. 302-5 et L. 302-8 du code des ports maritimes a, par l'arrêté contesté du 31 janvier 2002, pris dans l'intérêt de la sécurité publique et du bon ordre dans l'exploitation du port de Concarneau, fixé des règles définissant les conditions dans lesquelles cette cale sèche devait, dans le cadre de la concession d'outillage public et de terres-pleins au port de Concarneau, être mise à la disposition du public ; qu'il suit de là que ce règlement relève de la législation de la police portuaire et non de celle des installations classées pour la protection de l'environnement, quand bien même certaines prescriptions dudit règlement concernent une activité susceptible de relever de la nomenclature de ces installations ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté du 31 janvier 2002 instaurant ce règlement au motif qu'il n'avait pas été précédé d'une procédure telle que définie par le décret du 21 septembre 1997 susvisé relatif aux installations classées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association UFC “Que Choisir” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté “ne précise, ni le bénéficiaire de la décision, ni le type d'activités visées, ni le droit de recours des tiers” et “ne fait référence à nul texte législatif ou réglementaire” est dépourvu d'incidence sur la légalité de cet arrêté, lequel, comme il vient d'être dit, constitue une mesure réglementaire de police portuaire ;

Considérant que l'association UFC “Que Choisir”, en se bornant à alléguer qu'un avis émis par “la direction de la prévention des pollutions et des risques”, sur lequel se serait fondé le préfet du Finistère pour prendre l'arrêté contesté, ne vise pas les directives 96/61 CE du conseil du 24 septembre 1996 et 97/11 CE du Conseil du 3 mars 1997, ne saurait utilement soutenir que le préfet du Finistère aurait pris l'arrêté contesté en méconnaissance de ces directives ;

Considérant que ladite association ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes issues de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, relatives à la mise en service des ouvrages maritimes portuaires, lesquelles n'étaient pas entrées en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association UFC “Que Choisir”, annulé l'arrêté du 31 janvier 2002 par lequel le préfet du Finistère a approuvé le règlement d'exploitation de la cale sèche du port de Concarneau ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet du Finistère instaurant le règlement d'exploitation de la cale sèche du port de Concarneau.
Article 2 : La demande présentée par l'association UFC “Que Choisir” devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2002 du préfet du Finistère instaurant le règlement d'exploitation de la cale sèche du port de Concarneau est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à l'association UFC “Que Choisir”.




N° 06NT00924
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00924
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;06nt00924 ?
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