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27/06/2007 | FRANCE | N°06NT00427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2007, 06NT00427


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour la SOCIETE FLECHARD, dont le siège est Laiterie du Pont Morin, ZI à La Chapelle-d'Andaine (61140), par Me Le Roy, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FLECHARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1306 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 juillet 2003 par lesquelles l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui a demandé de reverser la somme totale de

48 389,93 euros correspondant aux restitutions à l'exportation indûm...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour la SOCIETE FLECHARD, dont le siège est Laiterie du Pont Morin, ZI à La Chapelle-d'Andaine (61140), par Me Le Roy, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FLECHARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1306 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 juillet 2003 par lesquelles l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) lui a demandé de reverser la somme totale de 48 389,93 euros correspondant aux restitutions à l'exportation indûment perçues pour l'exportation de produits laitiers vers la Russie, ensemble la décision en date du 28 juillet 2003 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Le Roy, avocat de la SOCIETE FLECHARD ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'au cours de l'année 2000, la SOCIETE FLECHARD, a sollicité et obtenu le paiement à l'avance de restitutions à l'exportation pour l'exportation de produits laitiers à destination de la Fédération de Russie sur la base de ses déclarations et après constitution d'une caution destinée à garantir la réalisation desdites opérations ; qu'après enquête de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF), sollicité par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), portant sur la valeur probante des documents fournis par la SOCIETE FLECHARD pour justifier la réalité de ces exportations et obtenir le remboursement de la caution, l'ONILAIT, aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) a refusé de faire droit à la demande de la société et a émis à son encontre, le 3 juillet 2003, trois états exécutoires pour avoir paiement d'une somme totale de 48 389,93 euros correspondant au montant des restitutions perçues d'avance ; que, par décision en date du 28 juillet 2003, l'office a rejeté expressément le recours formé, le 11 juillet 2003, par la SOCIETE FLECHARD ; que cette société relève appel du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de recettes, ensemble la décision rejetant son recours du 11 juillet 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONILAIT à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé du 15 avril 1999 : Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 15 et 16 ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : (…) 3. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières d'importation et notamment celles relatives à la perception de droits à l'importation dans le pays tiers ont été accomplies (…) ; que selon l'article 16 de ce règlement : 1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants : a) document douanier ou sa copie ou photocopie ; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des Etats membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution ; b) attestation de déchargement et d'importation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5. La date et le numéro du document douanier d'importation doivent figurer sur l'attestation concernée. / 2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1, points a) ou b), après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants : / a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers pour lesquels la restitution est prévue ; / b) attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des Etats membres établi dans, ou compétent pour le pays de destination, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ; / c) attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation ; / d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe II, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux ; (…) / 3. L'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport. / 4. La commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière. (…) ; qu'enfin selon l'article 20 du même règlement : 1. (…) pour toutes les restitutions, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue d'obtenir la libération de la caution constituée pour garantir la réalisation des exportations susmentionnées la SOCIETE FLECHARD a produit, en application des dispositions précitées, les documents douaniers T1 indiquant la date à laquelle la marchandise a quitté le territoire de la Communauté et les documents d'importation IM 4, ainsi que les copies des certificats vétérinaires et des certificats de déchargement TIR, comme le permettait une décision de la Commission européenne du 28 juillet 1999 concernant les exportations de fromage et de beurre à destination de la Russie intervenue dans le but de faciliter pour les opérateurs la preuve de la réalisation des opérations vers ce pays en raison du manque de fiabilité des documents douaniers russes ; qu'en raison de discordances entre certaines des mentions portées sur les différents documents produits pour chacune des opérations, l'ONILAIT a exigé de la SOCIETE FLECHARD d'autres justificatifs permettant d'établir un lien entre les documents d'importation, les certificats de déchargement et les certificats vétérinaires produits ; que les mêmes documents corrigés sur lesquels ont été apposés des cachets des douanes russes destinés à en attester la véracité ont été produits par ladite société ; qu'en raison de la persistance d'incohérences entre les différentes pièces produites et des doutes qu'il avait sur l'authenticité des documents finalement produits, l'ONILAIT a sollicité l'OLAF ; que ce dernier s'est rapproché du comité douanier d'Etat russe afin qu'il se prononce sur la validité des documents produits ; qu'il résulte de l'enquête menée par ce dernier que s'agissant de l'opération qui a donné lieu à la déclaration d'exportation n° 730167 il n'a pas été retrouvé trace de la déclaration d'importation IM 4 y afférente dans la base de données des autorités douanières russes ; que s'agissant de l'opération qui correspond à la déclaration d'exportation n° 730178 le document douanier d'importation détenu par les autorités russes diffère de la copie présentée par la SOCIETE FLECHARD en ce qui concerne la marchandise et les quantités ; que s'agissant de cette opération les autorités douanières russes ont conclu à l'existence d'une fraude commise en Europe ou en Russie ; que s'agissant de l'opération d'exportation ayant donné lieu à la déclaration d'exportation n° 730196 le document détenu par les autorités russes porte sur des quantités et des codes produits différents ; qu'en outre, le signataire de l'attestation des douanes russes produite par la SOCIETE FLECHARD pour justifier les incohérences ci-dessus relevées est inconnu des services douaniers russes ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCIETE FLECHARD n'établit pas, par les documents bancaires qu'elle a produits, le paiement effectif de la marchandise par l'acheteur russe ; qu'ainsi, et alors même que le comité douanier d'Etat russe n'a pas expressément mis en cause l'authenticité des déclarations d'importation susmentionnées ni celle des certificats vétérinaires produits, l'ONILAIT a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, déduire de ces éléments que la preuve qui incombe à la SOCIETE FLECHARD de la mise effective à la consommation sur le marché russe des produits en cause n'était pas établie, quand bien même ladite société a produit les documents exigés par la réglementation susmentionnée ;

Considérant que la SOCIETE FLECHARD a pris l'initiative d'exporter des produits laitiers vers la Russie alors qu'elle était parfaitement informée des difficultés pour obtenir des documents douaniers fiables à l'occasion de telles opérations ; qu'elle a, en outre, décidé de ne pas recourir, pour des raisons financières, à une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, comme cela est prévu par les dispositions précitées, qui lui aurait pourtant permis d'éviter d'être confrontée à la situation susdécrite ; que, dans ces conditions, la SOCIETE FLECHARD qui a ainsi pris un risque commercial en procédant à des opérations d'exportation lui permettant d'obtenir le paiement de restitutions à l'avance n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été confrontée à une situation imprévisible et irrésistible constitutive d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FLECHARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas fait prévaloir contrairement à ce qu'elle soutient, les éléments présentés par l'ONILAIT sur ceux qu'elle a produits, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ONILAIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE FLECHARD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE FLECHARD à payer à l'ONIEP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FLECHARD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FLECHARD versera à l'ONIEP une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FLECHARD, à l'ONIEP et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00427
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00427
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-27;06nt00427 ?
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