La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | FRANCE | N°06NT01117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2007, 06NT01117


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SAS PAPETERIES HAMELIN, dont le siège est 2, route de Lion-sur-Mer à Caen (14000), agissant en son nom ainsi qu'en vertu d'un mandat délivré par le président du conseil d'administration de la SA HOLDHAM, dont le siège est 17, rue de l'Académie à Caen (14000), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la SAS PAPETERIES HAMELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1127 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cot

isations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contribution...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SAS PAPETERIES HAMELIN, dont le siège est 2, route de Lion-sur-Mer à Caen (14000), agissant en son nom ainsi qu'en vertu d'un mandat délivré par le président du conseil d'administration de la SA HOLDHAM, dont le siège est 17, rue de l'Académie à Caen (14000), par Me Paillet, avocat au barreau de Caen ; la SAS PAPETERIES HAMELIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1127 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices 1998, 1999 et à la charge de la SA HOLDHAM au titre de l'exercice 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (…) 2° Les amortissements réellement pratiqués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (…)” ; que pour l'application de ces dispositions, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle ces éléments figurent au bilan ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable de leur utilisation ne peuvent être portées en frais généraux et ne peuvent davantage faire l'objet d'une provision ;

Considérant que la société PAPETERIES HAMELIN, qui a pour activité la fabrication d'articles de papeterie, a constitué au titre des exercices 1998 à 2000 des provisions, d'un montant de 3 230 000 F au titre de l'exercice 1998 et de 1 395 000 F au titre de l'exercice 2000, destinées à couvrir les coûts engendrés par l'obligation de mise en conformité de ses machines avec les normes de sécurité imposées par le décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 ; qu'elle a également déduit de ses résultats imposables des dépenses, de 170 000 F en 1998, de 33 600 F en 1999 et de 24 000 F en 2000, correspondant aux travaux de mise en conformité de ses machines ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la provision a été constituée, et ceux qui ont été réalisés, et qui ont consisté à poser des carters, des carénages et des interrupteurs de sécurité pour assurer une meilleure protection physique des salariés, avaient pour objet l'adaptation du matériel et des équipements concernés aux normes de sécurité prescrites ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, elle était légalement tenue au respect de ces prescriptions au risque de subir un arrêt de fonctionnement des machines ; que les travaux dont il s'agit, ont permis à l'entreprise de continuer à utiliser des équipements qui seraient devenus légalement inutilisables en l'absence de mise aux normes, et de poursuivre son exploitation dans de meilleures conditions de sécurité ; qu'à supposer même qu'ils aient été d'un faible coût et qu'ils aient porté sur des aménagements mineurs ils ont eu nécessairement pour effet d'augmenter la valeur d'actif des équipements et de prolonger de manière notable leur durée d'utilisation ; que par suite, de tels travaux ne pouvaient être déduits immédiatement des résultats imposables ni faire l'objet d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PAPETERIES HAMELIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société PAPETERIES HAMELIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PAPETERIES HAMELIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PAPETERIES HAMELIN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06NT01117
2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01117
Date de la décision : 26/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-26;06nt01117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award