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25/06/2007 | FRANCE | N°06NT01395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2007, 06NT01395


Vu, I), la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, sous le n° 06NT01395, présentée pour la SARL LES TAMARIS, dont le siège est Le Pay à Bourgneuf (44580), représentée par son gérant en exercice, par Me Cann, avocat au barreau de Nantes ; la SARL LES TAMARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1083 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxque

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Vu, I), la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, sous le n° 06NT01395, présentée pour la SARL LES TAMARIS, dont le siège est Le Pay à Bourgneuf (44580), représentée par son gérant en exercice, par Me Cann, avocat au barreau de Nantes ; la SARL LES TAMARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1083 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) à titre principal de prononcer les décharges demandées ou, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II), sous le n° 06NT01394, la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour la SARL LES TAMARIS, dont le siège est Le Pay à Bourgneuf (44580), représentée par son gérant en exercice, par Me Cann, avocat au barreau de Nantes ; la SARL LES TAMARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1082 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou, à titre subsidiaire, à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer à titre principal les décharges demandées ou, à titre subsidiaire, la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Cann, avocat de la SARL LES TAMARIS ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SARL LES TAMARIS qui exploite un café-brasserie à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôts sur les bénéfices, sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité en raison d'irrégularités qui y avaient été relevées et a procédé à la reconstitution extra-comptable des recettes de ces exercices ; que les suppléments d'impôts sur les sociétés ont été imposés selon la procédure contradictoire et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'une taxation d'office en raison du dépôt hors délai des déclarations correspondantes ; que la société conteste la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité, la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration et les pénalités auxquelles elle a été assujettie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES TAMARIS enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, pour un montant arrondi ; qu'elle n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce comptable permettant de justifier le détail de ces opérations ; que si l'article 286-3° du code général des impôts invoqué par la société requérante prévoit que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 F, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que par ailleurs, les recettes n'étaient pas ventilées en fonction des divers modes de règlement ; que si la SARL LES TAMARIS soutient que cette ventilation était effectuée mensuellement et que les paiements par chèques, peu nombreux, faisaient l'objet de bordereaux de remise de chèques, l'administration affirme sans être contredite que le montant mensuel des recettes de caisse était obtenu par différence avec les remises en banque ce qui faisait obstacle à la reconstitution du solde de caisse ; que de telles irrégularités suffisaient par elles-mêmes à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de la SARL LES TAMARIS comme dénuée de valeur probante ;

Considérant que, faute pour elle d'avoir présenté les pièces justificatives de ses recettes quotidiennes, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4 G-2334 selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes sont autorisés à en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement tenue ; que la société ne peut davantage se prévaloir de la documentation administrative 4 G 3342 prévoyant que lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue, dans la mesure où elle ne satisfait pas à cette dernière condition du fait de l'absence de distinction des versements d'espèces et des versements par chèques qui empêchait la vérification de la régularité du compte caisse ; que, dès lors, l'administration a, à bon droit, écarté la comptabilité de la SARL LES TAMARIS comme non probante ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la comptabilité comportant de graves irrégularités, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôts sur les sociétés incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'imposition ayant été établie d'office, la preuve de l'exagération des rappels de taxes incombe également à la société en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL LES TAMARIS a été pratiquée à partir du dépouillement exhaustif des achats et des stocks de la période vérifiée et de l'application des tarifs aux achats revendus ainsi déterminés ; que, d'une part, si la SARL LES TAMARIS fait valoir que pour déterminer les recettes de la période vérifiée le vérificateur a retenu les tarifs de 2000 constatés au moment du contrôle et non les tarifs pratiqués lors de la période vérifiée, il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante n'a présenté au vérificateur que la carte des tarifs de 2000 et qu'elle ne justifie pas des tarifs antérieurs pratiqués ; que, d'autre part, la société n'établit pas non plus que les dosages effectivement utilisés seraient supérieurs à ceux retenus par l'administration ; qu'enfin, si la société soutient qu'un abattement de 10 % doit être réalisé sur les achats, pour tenir compte des pertes, des vols, de la casse, des “offerts”, des consommations du personnel et des consommations personnelles, elle n'établit pas que l'administration aurait fait une estimation insuffisante de ces pertes alors qu'elle a appliqué un abattement de 3 % sur les recettes, a retenu une perte globale de 15 % pour certains produits comme la bière et a également tenu compte des indications de la gérante en matière de consommations personnelles ; qu'il suit de là que la SARL LES TAMARIS ne saurait être regardée comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, laquelle tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée, dans la mesure où elles ont pu être connues du service vérificateur ; que la société ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur les pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts : “1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (…)” ;

Considérant que l'administration a assorti les rappels d'impôts sur les sociétés et de taxes sur la valeur ajoutée de pénalités pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en se fondant sur les graves irrégularités affectant la comptabilité ;

Considérant que les irrégularités comptables graves et répétées découvertes au cours de la vérification étaient de nature à faire regarder les minorations de recettes déclarées dont la réalité est établie comme délibérées ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES TAMARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LES TAMARIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL LES TAMARIS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES TAMARIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°s 06NT01395,06NT01394

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01395
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-25;06nt01395 ?
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