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25/06/2007 | FRANCE | N°06NT01393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juin 2007, 06NT01393


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Cann, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1084 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharge

s demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Guy X, demeurant ..., par Me Cann, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1084 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Cann, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 7 mars 2007 postérieure à l'introduction de la requête, la direction du contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement total des pénalités pour mauvaise foi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la requête de M. et Mme X :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…)” ;

Considérant que Mme X, associée gérante de la SARL Les Tamaris exploitant un café brasserie à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique), a été désignée comme bénéficiaire des recettes réintégrées dans les résultats de la société résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que Mme X a été imposée sur ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Les Tamaris enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sans les ventiler en fonction des divers modes de règlement et sans être en mesure de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que l'absence de valeur probante de la comptabilité est ainsi établie sans que les requérants ne soient fondés à opposer les dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts, qui n'exonère pas le contribuable de l'obligation de justifier les recettes de son entreprise, ni à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que de la documentation administrative 4 G-3342, en l'absence de pièces justificatives des recettes quotidiennes et pas davantage des dispositions de la documentation administrative 4 G 3342 du 15 mai 1993 n°s 7 à 10 dans la mesure où la comptabilité n'était pas bien tenue en ce qui concerne le compte caisse ; que la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Les Tamaris a été pratiquée à partir du dépouillement exhaustif des achats et des stocks de la période vérifiée et de l'application des tarifs aux achats revendus ainsi déterminés ; qu'aucune pièce ne justifie des tarifs pratiqués dans l'établissement lors de la période vérifiée ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les dosages effectivement utilisés seraient supérieurs à ceux retenus par l'administration ni que l'administration qui a retenu les indications de la gérante en matière de perte sur certains produits et de consommations personnelles aurait fait une estimation insuffisante des pertes sur achats ; que la méthode utilisée tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée, dans la mesure où elles ont pu être connues du service vérificateur ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des revenus distribués par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur le recours incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par le jugement attaqué du 24 mai 2006, le Tribunal administratif de Nantes a admis, au titre de l'exercice clos en 1998, la déductibilité de charges dans les résultats de la SARL Les Tamaris, relevant du régime de l'impôt sur les sociétés selon le régime réel simplifié et a réduit d'autant le montant des revenus distribués à Mme X ; que, toutefois, la modification du résultat imposable de la SARL Les Tamaris demeure sans effet sur le montant des sommes imposées au nom de M. et Mme X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que les revenus distribués imposés à ce titre sont constitués des seules recettes non déclarées par la SARL Les Tamaris ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander le rétablissement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignés à M. et Mme X, au titre de l'année 1998, à hauteur des droits et intérêts de retard déchargés par le jugement contesté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 1998 à hauteur des droits et intérêts de retard dont le jugement n° 02-1084 du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge.

Article 4 : Le jugement n° 02-1084 du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01393

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01393
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-25;06nt01393 ?
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