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14/06/2007 | FRANCE | N°05NT01855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 juin 2007, 05NT01855


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) LA RAGOTTERIE, dont le siège est La Ragotterie à Melleroy (45220), par Me Legrand-Lejour, avocat au barreau d'Orléans ; le GAEC LA RAGOTTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1087 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Moulin à Tan, annulé l'arrêté du préfet du Loiret lui accordant l'autorisation d'exploiter 40 ha 99 a app

artenant à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) LA RAGOTTERIE, dont le siège est La Ragotterie à Melleroy (45220), par Me Legrand-Lejour, avocat au barreau d'Orléans ; le GAEC LA RAGOTTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1087 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Moulin à Tan, annulé l'arrêté du préfet du Loiret lui accordant l'autorisation d'exploiter 40 ha 99 a appartenant à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL du Moulin à Tan devant le Tribunal administratif d'Orléans et de la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objet de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objet de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 (…) ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles du Loiret dispose en son article 2 : Lorsque le bien, objet de la demande, a une superficie inférieure au seuil de 1 UR (68 hectares) les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : - installation d'un jeune agriculteur engagé dans une démarche progressive d'installation - installation d'un jeune agriculteur répondant aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle - agrandissement d'exploitation de jeunes agriculteurs récemment installés pour leur permettre de prétendre au bénéfice de la dotation d'installation -agrandissement d'exploitation ayant fait l'objet d'une reprise ou d'une expropriation pour leur permettre de trouver une surface agricole suffisante dans la limite de 1,5 UR - agrandissement d'exploitation ayant une superficie inférieure à 1,5 UR (102 hectares) pour leur permettre d'atteindre ce seuil - autres agrandissements compte tenu de l'âge, de la situation familiale, et de la capacité ou de l'expérience professionnelle du demandeur (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes concurrentes portant sur les mêmes terres, ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs, l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles qu'à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doive être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant que le 4 octobre 2004, le GAEC LA RAGOTTERIE, composé de trois associés et qui exploitait 244 ha 26 a de terres a présenté une demande d'autorisation de mise en valeur de 40 ha 99 a de terres appartenant à M. X dans le cadre d'une opération d'agrandissement ; que le 22 octobre 2004 l'EARL du Moulin à Tan, qui exploitait 73 ha 32 a de terres a présenté une demande analogue en vue également de son agrandissement ; que, par arrêtés du 9 décembre 2004, le préfet du Loiret estimant que ces demandes relevaient du même rang de priorité a accordé les autorisations sollicitées ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la demande du GAEC LA RAGOTTERIE relevait du même rang de priorité que celle de l'EARL du Moulin à Tan, dès lors que l'opération d'agrandissement projetée par le GAEC devait s'apprécier en prenant en compte la totalité des terres qui seraient mises en valeur par le groupement soit une superficie de 285 ha 25 a et non de la seule superficie de 95 ha 08 a exploitée par chaque associé ; qu'ainsi, le préfet du Loiret ne pouvait légalement délivrer l'autorisation sollicitée par le GAEC LA RAGOTTERIE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC LA RAGOTTERIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté du préfet du Loiret ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EARL du Moulin à Tan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au GAEC LA RAGOTTERIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le GAEC LA RAGOTTERIE à verser à l'EARL du Moulin à Tan la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC LA RAGOTTERIE est rejetée.
Article 2 : Le GAEC LA RAGOTTERIE versera à l'EARL du Moulin à Tan une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC LA RAGOTTERIE, à l'EARL du Moulin à Tan et au ministre de l'agriculture et de la pêche.





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N° 05NT01855
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01855
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LEGRAND LEJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-14;05nt01855 ?
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