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11/06/2007 | FRANCE | N°06NT00774

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 juin 2007, 06NT00774


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la SA ATELIERS BRETONS DE REALISATIONS FERROVIAIRES INDUSTRIES (A.B.R.F.I.), dont le siège est zone industrielle Lafayette BP 19 à Châteaubriant Cedex (44141), par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; la SA ATELIERS BRETONS DE REALISATIONS FERROVIAIRES INDUSTRIES (A.B.R.F.I.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-337 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et d

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la SA ATELIERS BRETONS DE REALISATIONS FERROVIAIRES INDUSTRIES (A.B.R.F.I.), dont le siège est zone industrielle Lafayette BP 19 à Châteaubriant Cedex (44141), par Me Friant, avocat au barreau de Nantes ; la SA ATELIERS BRETONS DE REALISATIONS FERROVIAIRES INDUSTRIES (A.B.R.F.I.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-337 en date du 14 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des cotisations à la contribution de 10 % et à la contribution temporaire sur cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, qui ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Friant, avocat de la SA ATELIERS BRETONS DE REALISATIONS FERROVIAIRES INDUSTRIES ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux observations que la SA A.B.R.F. Industries a présenté pour chacune des trois provisions en litige l'administration a exposé clairement les raisons du rejet de ses arguments ; qu'ainsi elle satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…)” ;

En ce qui concerne la provision pour frais de recherche et de développement :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA A.B.R.F. Industries, qui a pour activité la fabrication de wagons ainsi que l'entretien et la maintenance de matériels ferroviaires, l'administration a notamment remis en cause l'inscription, à la clôture de l'exercice 1998, d'une provision de 515 890 F correspondant aux frais de recherche et de développement d'un prototype de wagon que la société avait inscrits à l'actif immobilisé de son bilan en application de l'article 236 du code général des impôts, au motif d'une part, que ces frais doivent en principe être amortis dans un délai maximal de cinq ans et peuvent l'être immédiatement en cas d'échec du projet, et, d'autre part, que la provision n'était fondée sur aucune probabilité de perte mais uniquement sur une simple éventualité ;

Considérant que si la société soutient qu'à la date du 28 février 1998, date de clôture de l'exercice en litige, elle n'avait aucune perspective de commercialisation en l'absence d'homologation du prototype durant l'exercice, elle n'établit pas l'existence d'événements survenus au cours de l'exercice 1997/1998 rendant probable l'échec du projet ; qu'en particulier, l'administration affirme sans être contredite que les essais d'homologation n'ont eu lieu que postérieurement à la clôture de l'exercice en litige et ont d'ailleurs été couronnés de succès ; qu'ainsi, l'administration était fondée en tout état de cause à remettre en cause la provision au motif que la perte constatée n'avait pas, à la date de clôture de l'exercice 1998, un caractère probable ;

En ce qui concerne les provisions “ICF Gerbage” et “ROTO STVA” :

Considérant qu'en vertu du 5° du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts, les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause les provisions constatées par la SA A.B.R.F. Industries au bilan de son exercice clos le 28 février 1998 d'un montant respectivement de 73 082 F correspondant à la totalité de l'encours des travaux non facturés du contrat ICF 3 Boggies et de 78 493 F correspondant à des frais d'études réalisés en vue d'obtenir un contrat, au motif que ces provisions n'étaient pas limitées à l'excédent constaté entre le coût de revient des travaux exécutés et la valeur de vente de ces travaux augmentée des révisions de prix certaines à cette date ;

Considérant que si une entreprise peut régulièrement constater en comptabilité une provision égale à la totalité de la perte probable à l'achèvement d'une opération, il résulte des dispositions précitées que cette provision n'est fiscalement déductible que pour la fraction qui correspond à la perte afférente aux seuls travaux exécutés à la clôture de l'exercice ; qu'ainsi, la provision constatée sur le contrat ICF Gerbage, dont la qualification par la société requérante de “provision à terminaison” issue de la terminologie comptable correspond à une provision pour pertes futures sur opérations en cours à la clôture de l'exercice, ne pouvait, en tout état de cause être déduite que dans la limite prévue par les dispositions précitées ; que la société ne saurait justifier la provision litigieuse par la circonstance que l'opération dont il s'agit s'est en définitive soldée par une perte postérieurement à la clôture de l'exercice en litige ; que les mêmes dispositions s'appliquent également à la provision relative au projet “Proto STVA”, alors même qu'aucun contrat n'aurait été souscrit ; que la SA A.B.R.F. Industries ne justifie pas qu'à la clôture de l'exercice 1998, le coût de revient des travaux exécutés excédait la valeur de vente de ceux-ci, évaluée à la valeur du marché en l'absence de contrat de vente ; que si la société soutient que ces provisions doivent être qualifiées de provisions pour risque, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer ces provisions aux résultats de l'exercice 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA A.B.R.F. Industries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ATELIERS BRETONS DE REALISATIONS FERROVIAIRES INDUSTRIES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ATELIERS BRETONS DE REALISATIONS FERROVIAIRES INDUSTRIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00774

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00774
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FRIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-11;06nt00774 ?
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