Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour Mme Djamila Y, épouse X, demeurant ..., par Me Boyenval, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-171 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 16 septembre 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a prononcé l'ajournement à trois ans de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, ressortissante algérienne ; que Mme X fait appel du jugement en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 24 de ce code : La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ; qu'aux termes de l'article 24-1 : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'enfin aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite et que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que la décision d'ajournement du ministre a été motivée par le fait, non contesté, que Mme X a séjourné irrégulièrement en France de 1990 à 2002 ; que si Mme X fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de régulariser sa situation, son mari ayant fait obstacle à ce qu'elle dispose des documents permettant cette régularisation, elle ne l'établit pas par les seules pièces qu'elle produit ; qu'alors même que l'intéressée réside régulièrement en France depuis 2002, que ses trois enfants de nationalité française y vivent également et qu'elle y exercerait une activité professionnelle, le ministre, en décidant pour le motif énoncé ci-dessus d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme X, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision par laquelle est ajournée une demande d'acquisition de la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale du postulant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'il en est de même des moyens invoqués par Mme X et tirés de ce qu'elle aurait été en droit de bénéficier du regroupement familial ou d'un certificat de résidence algérien par application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djamila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 06NT01717
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