Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Beaudouin, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3781 en date du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2003 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 5 août 2003 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- les observations de Me Beaudouin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 4 juillet 2003, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X, ressortissant algérien ; que, par un jugement en date du 14 avril 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé le 5 août 2003 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, qui comporte le visa des autres pièces du dossier, doit être regardé comme ayant ainsi nécessairement visé la pièce complémentaire, accompagnée d'un courrier ne constituant pas un nouveau mémoire, qui a été produite par M. X et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 10 mars 2006 ;
Considérant, en deuxième lieu, que ce jugement, qui mentionne de manière détaillée l'ensemble des pièces produites par M. X en vue de justifier de sa présence en France depuis 1982 puis précise que ces documents ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour de dix ans, est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) ; que la procédure juridictionnelle afférente au séjour d'un étranger n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que, faute pour les juges de première instance d'avoir admis le caractère incontestable des attestations qu'il a produites, le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure portant atteinte à son droit de bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ;
Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1976 et y résider sans interruption depuis cette date, y avoir exercé des fonctions de serveur ou d'aide dans le secteur de la restauration et y vivre en concubinage depuis 1982 avec une ressortissante française, les pièces qu'il produit, lesquelles consistent pour l'essentiel en des attestations établies par des proches qui ne sont corroborées par aucun document justificatif tel que bulletin de salaire, attestation de prise en charge médicale ou document bancaire et dont ne saurait tenir lieu la simple mention de caution portée sur un acte notarié, ne permettent pas de tenir pour établie sa présence habituelle en France depuis 1993 ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que l'intéressé ne pouvait prétendre de plein droit au certificat de résidence visé par les stipulations précitées pour rejeter sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
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N° 06NT01267
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