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30/05/2007 | FRANCE | N°07NT00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 mai 2007, 07NT00941


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée par le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1494 du 16 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 12 mars 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Papou X et fixant le Tchad comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée par le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1494 du 16 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 12 mars 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Papou X et fixant le Tchad comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ;

Considérant que M. X, de nationalité tchadienne, qui a été interpellé le 12 mars 2007 et à fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du même jour du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, n'établit pas être entré régulièrement en France ; que, le récépissé de sa demande d'asile expirant le 7 mars 2007, il ne pouvait justifier, à la date de l'arrêté contesté, être titulaire d'une autorisation de séjour en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2006 ; que le pli recommandé contenant cette décision, produit en appel par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, a été présenté le 27 octobre 2006 à la dernière adresse indiquée par le requérant à l'administration, puis retourné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 novembre 2006, avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, ladite décision du 24 octobre 2006 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X le 27 octobre 2006 ; que le requérant n'a pas formé de recours devant la Commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la circonstance que M. X disposait du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;


Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 20 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE a donné à M. Jean-Luc Fabre, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de celui-ci, à M. Jean-Claude Bironneau, sous-préfet de l'arrondissement de Cholet, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, qui a mentionné dans son arrêté que M. X était célibataire et que sa mère résidait toujours au Tchad, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de la vie privée et familiale qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'en indiquant qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE a suffisamment motivé la décision fixant le Tchad comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

Considérant que, par un arrêté du 20 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE a donné à M. Jean-Luc Fabre, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de celui-ci, à M. Jean-Claude Bironneau, sous-préfet de l'arrondissement de Cholet, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger en situation irrégulière doit être reconduit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, ainsi qu'il a été dit ci dessus, été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'en raison de son opposition au régime, il a été incarcéré et maltraité et qu'il est actuellement recherché par les autorités tchadiennes, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour au Tchad ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 mars 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à M. Papou X. Une copie sera transmise au PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE.
N° 07NT00941
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00941
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-30;07nt00941 ?
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