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30/05/2007 | FRANCE | N°07NT00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 mai 2007, 07NT00640


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Imed X, demeurant ..., par Me A. Aman Mansouria-Demmane, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-497 du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 février 2007, du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et

-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Imed X, demeurant ..., par Me A. Aman Mansouria-Demmane, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-497 du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 février 2007, du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Mansouria-Demmane, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, était dépourvu de titre de séjour à la date à laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a, par l'arrêté contesté en date du 6 février 2007, ordonné sa reconduite à la frontière ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, ce document est, toutefois, dépourvu de visa l'autorisant à pénétrer sur le territoire français ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, M. X entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X entend faire valoir qu'il vit en France depuis de nombreuses années, et qu'il y a ses principales attaches, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui avait fait l'objet au mois de novembre 1996 d'une condamnation à dix années d'interdiction du territoire français, a effectué depuis cette date de nombreux séjours dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas, par la seule présentation de copies, au demeurant peu lisibles, de pièces et documents d'état civil relatifs à des personnes portant le même patronyme que lui, que l'ensemble de sa famille demeure en France ; que le préfet soutient, sans être contredit, que la personne qu'il présente comme étant son père est inconnue des services administratifs français, et que sa mère fait elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la réalité et la durée de sa vie commune avec Mlle Y, ressortissante française qu'il souhaite épouser, n'est pas non plus établie, pas plus que la circonstance qu'il aurait perdu toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
N° 07NT00640
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00640
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MANSOURIA DEMMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-30;07nt00640 ?
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