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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT01385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT01385


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1655 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Pottier, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1655 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Adjiman, substituant Me Pottier, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a donné, à compter du 1er avril 1989, en location-gérance à la SARL X TP, dont il était le gérant, le fonds de commerce de transport et de terrassement qu'il avait exploité jusqu'alors à titre individuel ; qu'il a cédé ce fonds, le 30 septembre 1998, à la SARL et placé les plus-values réalisées à l'occasion de cette cession sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, à l'issue d'un contrôle de l'activité de loueur de fonds exercée par M. X, portant sur la période du 1er octobre 1995 au 1er octobre 1998, a, d'une part, rehaussé les recettes perçues par l'intéressé au titre des années 1996, 1997 et 1998 au motif qu'il avait anormalement renoncé, pendant toute la période vérifiée, à percevoir des redevances de la société locataire à raison de la mise à disposition de terrains et, d'autre part, procédé à la taxation, au titre de l'année 1998, des plus-values exonérées ;

Sur la réintégration de redevances non perçues :

Considérant que M. X a inscrit à l'actif de son entreprise de louage de fonds, les 1er octobre et 26 décembre 1989, deux terrains lui appartenant qu'il a mis à disposition de la SARL ; que cette dernière a obtenu, par deux arrêtés préfectoraux datés respectivement des 7 juin 1991 et 4 septembre 1992, l'autorisation d'exploiter une carrière sur chacun de ces terrains ; qu'il est constant que jusqu'au 1er octobre 1998, date à laquelle le fonds a été cédé à la SARL X TP, aucune redevance n'a été perçue ni demandée par le requérant au titre de la mise à disposition desdits terrains qui étaient exploités en tant que carrières ; que si M. X fait valoir qu'en contrepartie de cette gratuité, la société preneuse a supporté l'ensemble des frais liés à l'obtention des autorisations préfectorales d'exploiter les carrières, il n'établit pas que ces frais auraient dû lui incomber en sa qualité de propriétaire non exploitant, ni même qu'ils auraient atteint un montant équivalent à celui des redevances qu'il a renoncé à percevoir ; que la prise en charge desdits frais par la société ne saurait, dès lors et en tout état de cause, justifier de l'intérêt que M. X aurait eu à ne percevoir aucune redevance ; que, de même, la circonstance que la SARL X TP a constaté au 30 septembre 1998 un déficit d'exploitation cumulé de 450 000 F ne saurait suffire à justifier l'absence de redevance ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce qu'en renonçant, sans contrepartie, à percevoir les redevances qu'il était en droit de réclamer au titre de la mise à disposition de ses terrains, M. X a commis un acte anormal de gestion ; que c'est, par suite, à bon droit qu'elle a pris en compte le montant de ces redevances pour la détermination du bénéfice industriel et commercial de l'intéressé au titre des exercices clos les 30 septembre 1996, 1997 et 1998 ;

Considérant que, pour calculer le montant des redevances, l'administration a multiplié, pour chaque carrière, la quantité annuelle exprimée en tonnes de matériaux que la société était autorisée à extraire par une valeur unitaire de 2 F ; que cette valeur correspond au droit de fortage stipulé par les contrats de concession du droit d'exploitation des terrains conclus par M. X et la SARL X TP le 1er octobre 1998 ; que, selon le requérant, qui se prévaut de la qualité médiocre des matériaux extraits et de l'altération de ces matériaux constatée durant les premières années d'exploitation, le prix à la tonne servant au calcul des loyers litigieux ne pouvait excéder une valeur de 1 F ; que, toutefois, s'il produit une attestation établie par un géologue, selon laquelle, d'une part, “les montants de fortage de carrière dans la région sont très variables mais la plupart du temps compris entre 1 et 3 francs la tonne” et, d'autre part, “les matériaux exploités par la SARL X TP n'étant pas aptes à des utilisations nobles, un coût de fortage proche de la fourchette basse serait logique”, ce document, rédigé en termes généraux et imprécis, ne suffit pas à démontrer que l'administration aurait fait une évaluation exagérée du montant des redevances en retenant un prix de 2 F la tonne ; que si M. X se réfère à l'article 115 du code minier, aux termes duquel “le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface (…) une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait”, pour soutenir qu'il y avait lieu de retenir pour le calcul des redevances litigieuses un prix unitaire à la tonne de matériaux effectivement extraits et non, comme l'a fait l'administration, un prix à la tonne de matériaux dont l'extraction était autorisée, alors même que c'est ce dernier prix qu'il a lui-même retenu dans les contrats de fortage qu'il a conclus le 1er octobre 1998 avec la société exploitante, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ledit article 115 était applicable au cas d'espèce ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant exactement évalué le montant des redevances à réintégrer ;

Sur le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : “Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité (…) commerciale (…) par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (…) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (…)” ; que l'article 202 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier au titre de l'année de réalisation de la plus-value et de l'année précédente ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'il y a lieu, pour l'application des dispositions précitées, de comparer au double de la limite du forfait, soit en l'espèce 300 000 F, le montant des recettes toutes taxes comprises réalisées par M. X au titre de chacune des années 1997 et 1998, en sa qualité de loueur de fonds, en tenant compte de la réintégration des redevances dues par la SARL à raison de la mise à disposition de terrains ; qu'il est constant que ces recettes ainsi corrigées toutes taxes comprises ont excédé 300 000 F ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de l'exonération de ses plus-values en application des dispositions précitées des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT01385

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01385
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : POTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt01385 ?
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