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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT00967


Vu le recours, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2487 du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la SA Société des bois lamelles fontenaisiens des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;

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) de remettre à la charge de la SA Société des bois lamelles fontenaisiens les...

Vu le recours, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2487 du 19 janvier 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a déchargé la SA Société des bois lamelles fontenaisiens des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs à l'effort de construction et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de remettre à la charge de la SA Société des bois lamelles fontenaisiens les impositions susmentionnées dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant, d'une part, que, selon les dispositions de l'article 235 bis du code général des impôts : “Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants” ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable aux années en litige : “(…) Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année” ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.” ; qu'en vertu de l'article 235 ter D du même code, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1 ,5 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ; qu'aux termes de l'article 235 ter G , dans sa rédaction applicable à l'espèce, du même code : “I. Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-1 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter D, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. (…)” ; que, selon les dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II au même code : “Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée. (…)” ; qu'enfin, l'article 235 ter EA, alors en vigueur, du même code précise que : “A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux années suivantes à l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement au tire de chacune des trois années suivantes. (…) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes (…)” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, que, seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, bénéficient d'une dispense ou d'une réduction des cotisations dues au titre des participations à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle ;

Considérant que la SA Société des bois lamelles fontenaisiens se borne, en ce qui concerne l'année 1996, à alléguer avoir réalisé certaines opérations en relation avec son activité, par la personne de son président-directeur général ; qu'elle ne justifie ni même n'allègue, que son dirigeant devait être compris dans l'effectif salarié, du fait de l'existence d'un contrat de travail ; qu'ainsi, elle n'établit pas avoir employé des salariés au titre de l'année 1996 ; qu'il suit de là que la SA Société des bois lamelles fontenaisiens, dont l'effectif moyen était supérieur à dix dès l'année 1997, ne peut se prévaloir, au titre de ladite année, d'un accroissement de son effectif ; qu'elle ne pouvait, dès lors, bénéficier des dispositifs d'allègements prévus par les dispositions précitées des articles 235 ter EA du code général des impôts et L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; que le moyen retenu par les premiers juges et tirés de ce que la société aurait débuté son activité en 1996 est inopérant ; que la SA Société des bois lamelles fontenaisiens n'a articulé aucun autre moyen dans sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a, par l'article 3 du jugement attaqué, déchargé la SA Société des bois lamelles fontenaisiens des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle mises à sa charge au titre des années 1998 à 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Société des bois lamelles fontenaisiens la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à la participation des employeurs à l'effort de construction et au développement de la formation professionnelle auxquelles la SA Société des bois lamelles fontenaisiens a été assujettie au titre des années 1998 à 200 et dont le tribunal a ordonné la décharge sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SA Société des bois lamelles fontenaisiens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Société des bois lamelles fontenaisiens.

N° 06NT00967

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00967
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt00967 ?
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