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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT00959


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Duchene, avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon-les-Bains ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1380 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l

'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Duchene, avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon-les-Bains ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1380 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au d) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il est constant que le chef de redressement en litige, fondé sur les dispositions de l'article 109-1- 1°) du code général des impôts, n'a pas été motivé par la remise en cause du caractère excessif d'une partie des rémunérations allouées à M. et Mme X ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les requérants auraient été illégalement privés de la possibilité de saisir ladite commission doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'une distribution qu'elle a constatée, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité de faire application, à l'égard de cette personne morale, de la pénalité prévue à l'article 1763 A, mais reste sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que le service, compte tenu des renseignements dont il dispose, est en mesure d'identifier ; que M. et Mme X ne sauraient, dès lors, soutenir qu'ils ont été imposés au terme d'une procédure irrégulière du fait que l'administration, qui les avait regardés comme bénéficiaires de plusieurs prestations prises en charge par la SAS Restauration Côte d'Amour, s'est abstenue de demander à cette société de désigner les bénéficiaires de distributions occultes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'alors même que le tribunal administratif a prononcé la décharge des redressements infligés à la SAS Restauration Côte d'Amour pour un motif tiré d'une irrégularité procédurale, résultant en l'espèce, de l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure suivie en matière d'impôt sur le revenu à l'égard de M. et Mme X et ne saurait entraîner la décharge par voie de conséquence des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ces derniers ont été assujettis au titre des revenus réputés distribués ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : “Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…)” ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : “Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (…)” ;

Considérant que l'administration a estimé que M. et Mme X avaient bénéficié d'un avantage, consistant, en l'espèce, dans la prise en charge, par la SAS Restauration Côte d'Amour, dont ils détenaient alors 99,76 % du capital et qui exploitait un restaurant à l'enseigne Mac Donald, d'honoraires et de frais correspondant à trois facturations, relatives à une adhésion au Club Patrimoine Premier, à des prestations du cabinet Perl Consultant, pour un montant de 4 800 F et, enfin, à l'intervention, pour un montant de 300 000 F de la société Serenis, chargée d'effectuer un audit financier et fiscal et de rechercher des acquéreurs ; que l'administration fait valoir, en particulier, que ces dépenses ont été exposées dans le seul intérêt de M. et Mme X, lesquels, dans le cadre de leurs projets patrimoniaux, souhaitaient estimer la valeur financière des titres de la SAS Restauration Côte d'Amour ; que, sur ce point, l'administration soutient que la mission confiée à la société Serenis avait pour principal objet une évaluation des droits de donation et de succession, préalablement à un acte de donation-partage, lequel est intervenu à la fin de l'année 1999, et à l'apport de l'ensemble des parts sociales à la SARL PJ Organisation ; que M. et Mme X qui ne contestent pas que les prestations litigieuses ont, en définitive, servi à déterminer l'assiette de droits de mutation ne contredisent pas utilement les éléments apportés par l'administration en se bornant à soutenir que la SAS Restauration Côte d'Amour aurait pu bénéficier de ces études et que la création d'une holding avait été envisagée ;

Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que les dépenses litigieuses ont été exposées dans l'intérêt de M. et Mme X, lesquels doivent, dès lors, être regardés comme ayant appréhendé les sommes correspondantes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, après les avoir réintégrées dans le résultat imposable de la SAS Restauration Côte d'Amour, les a imposées, au titre de revenus distribués, entre les mains de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00959

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00959
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt00959 ?
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