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29/05/2007 | FRANCE | N°06NT00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 mai 2007, 06NT00958


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR, dont le siège est 42, boulevard des Océanides à Pornichet (44380), par Me Duchene, avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon-les-Bains ; la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1351 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999

ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR, dont le siège est 42, boulevard des Océanides à Pornichet (44380), par Me Duchene, avocat aux barreaux de Bonneville et de Thonon-les-Bains ; la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1351 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts” ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : “La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition” ; qu'il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ne relèvent pas de la compétence de la commission départementale susmentionnée ; qu'il est constant que le chef de redressement en litige intéresse la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 62 994 F figurant sur trois factures établies au nom de la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accéder à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires présentée par la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le désaccord quant à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portait sur des questions de fait ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Nantes ait, par un jugement en date du 4 avril 2006, déchargé la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à raison de l'irrégularité procédurale ayant consisté à ne pas soumettre le litige intéressant ces impositions distinctes à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'en tout état de cause, le fait, pour l'administration, de n'avoir pas soumis le litige relatif à l'impôt sur les sociétés à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne saurait, contrairement à ce que soutient la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR, être assimilé à une irrégularité commise lors des opérations de vérification de nature à entraîner, par voie de conséquence, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS RESTAURATION COTE D'AMOUR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 06NT00958

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00958
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-29;06nt00958 ?
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