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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01808


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour la SA AB TRANS, dont le siège est 408, rue Somasco à Nogent-sur-Oise (60180), représentée par son représentant légal, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la SA AB TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2591 en date du 27 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de

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Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2006, présentée pour la SA AB TRANS, dont le siège est 408, rue Somasco à Nogent-sur-Oise (60180), représentée par son représentant légal, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la SA AB TRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2591 en date du 27 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des conditions de consultation, d'exécution et de résiliation du marché à bons de commande prenant effet les 2 et 10 juin 2003 passé avec l'Etat (préfet de la région Bretagne) pour le transport des farines animales produites en Bretagne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice susévoqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-1273 du 18 octobre 2002 ;

Vu le décret n° 2003-1363 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que la SA AB TRANS a conclu avec l'Etat (préfet de la région Bretagne) un marché à bons de commande à effet aux 2 et 10 juin 2003 en vue du transport vers des lieux de stockage prédéterminés des farines animales produites dans la région Bretagne ; que, par un courrier en date du 31 décembre 2003, le préfet de cette région a décidé de résilier ce marché à effet au 1er janvier 2004 ; que la SA AB TRANS relève appel de l'ordonnance en date du 27 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 500 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour elle des conditions de consultation, d'exécution et de résiliation dudit marché ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si la SA AB TRANS a, en indiquant que le juge des référés avait omis de répondre aux moyens invoqués par elle et tirés des conditions fautives de passation du marché et de la responsabilité qui incomberait à l'Etat sur le fondement de la théorie du fait du prince, entendu contester la régularité de l'ordonnance attaquée, il résulte de l'instruction qu'en mentionnant la mise en cause de la responsabilité sans faute de l'Etat et en jugeant que l'obligation de ce dernier était sérieusement contestable tant en ce qui concerne les conditions de la conclusion du marché que celles de sa résiliation, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a ainsi répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante ;

Sur l'obligation de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (…) ;

Considérant, en premier lieu, que le règlement particulier de consultation relatif au marché à bons de commande passé sur le fondement des dispositions de l'article 72 du code des marchés publics, dans sa version alors applicable, et dont la SA AB TRANS a été déclarée attributaire le 7 mai 2003, mentionnait que la liste des sites de production des farines animales jointe à l'annexe I n'était pas limitative, que les volumes de farines transportés au cours de l'année écoulée portés en annexe II n'avaient qu'une valeur indicative et qu'il s'agissait d'un marché à bons de commande sans maximum ni minimum ; que, par ailleurs, l'article 3 de ce règlement attirait l'attention des candidats sur les risques de fortes fluctuations des tonnages à transporter et l'absence de toute indemnisation liée tant aux variations de la production qu'à la survenance d'une résiliation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en édictant un tel règlement et en mettant en oeuvre celui-ci lors de la passation du marché litigieux, le préfet de la région Bretagne ait commis une faute, voire ait manifesté une intention dolosive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation pour ce dernier de verser à ce titre une indemnité à la SA AB TRANS apparaît sérieusement contestable ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché litigieux stipule que ce marché est traité à prix kilométrique unitaire à la tonne transportée, tandis que l'article 1-1 du cahier des clauses techniques particulières rappelle que la liste des tonnages précédemment transportés n'a qu'un caractère indicatif ; qu'en outre, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le marché a été conclu sur la base de bons de commande sans maximum ni minimum, ainsi que le prévoit le I.2 de l'article 72 du code des marchés publics ; qu'il en résulte que la SA AB TRANS, qui ne conteste pas avoir été rémunérée de la totalité des quantités de farines qu'elle a effectivement transportées, n'est pas fondée à soutenir, en l'état de l'instruction, que l'obligation de l'Etat à l'indemniser au titre des tonnages prévus dans les bons de commande établis les 2 et 10 juin 2003 mais non réalisés ne serait pas sérieusement contestable ; qu'eu égard à l'ensemble des clauses contractuelles susrappelées, elle ne peut davantage prétendre, en l'état, au paiement d'une indemnité fondée sur la survenance d'une sujétion imprévue, au demeurant non établie en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 4-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable précisent que le contrat est conclu pour une durée de trois ans mais qu'il peut y être mis fin à tout moment et sans indemnité ; que l'article 11 de ce document contractuel indique à nouveau que la personne responsable du marché peut mettre fin au marché à tout moment et sans indemnité, l'article 13 mentionnant, pour sa part, que ces stipulations dérogent au cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché ; que lesdites stipulations font obstacle à ce que l'obligation de l'Etat à indemniser la SA AB TRANS à raison du préjudice subi par elle du fait de la résiliation décidée le 31 décembre 2003 puisse, quel que soit le motif de cette résiliation et le fondement de responsabilité invoqué par la SA AB TRANS, être regardée comme non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la société requérante au soutien de sa demande de provision ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la SA AB TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA AB TRANS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA AB TRANS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AB TRANS et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Une copie sera adressée au préfet de la région Bretagne.
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N° 06NT01808

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01808
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01808 ?
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