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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT00622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 mai 2007, 06NT00622


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour Mlle Geneviève X, demeurant ..., par Me Ménard, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-808 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1999 du directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes prononçant à son encontre une mesure de déconventionnement pour la durée de la convention nationale des infirmiers ;

2°) d

'annuler cette décision ;

3°) de condamner la Caisse primaire d'assuran...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour Mlle Geneviève X, demeurant ..., par Me Ménard, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-808 en date du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1999 du directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes prononçant à son encontre une mesure de déconventionnement pour la durée de la convention nationale des infirmiers ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a, par une décision du 27 décembre 1999, prononcé à l'encontre de Mlle X, infirmière libérale, une mesure de déconventionnement pour la durée de la convention nationale des infirmiers approuvée par l'arrêté interministériel du 31 juillet 1997 ; que Mlle X fait appel du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie ; que cet article prévoit que la convention nationale détermine notamment les sanctions prononcées à l'encontre des infirmiers pour des faits liés à l'exercice de leur profession ; que ces sanctions et la procédure suivie en vue de les infliger sont prévues aux articles 18 et suivants de la convention nationale des infirmiers conclue le 11 juillet 1997 et approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997 ; que l'article 18 de cette convention stipule que : Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes : … - une décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels (…) ; qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 1 de cette convention : (…) La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée, lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière./ Lors de la commission, l'infirmière pourra être accompagnée par une autre infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention./ Cette information, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, doit mentionner la date, l'heure et le lieu de la commission au cours de laquelle l'infirmière pourra présenter ses observations./ Cette réunion doit avoir lieu au plus tôt quinze jours suivant l'information de l'infirmière concernée afin de permettre à cette dernière de préparer ses observations écrites ou orales./ A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de l'infirmière, décide, s'il y a lieu, (…) de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie./ La caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, décide s'il y a lieu de mettre en application une des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Dans cette hypothèse, elle se reporte à l'article 21 de la présente convention pour continuer la procédure (…) ; qu'enfin, le troisième alinéa de l'article 21 stipule que : Les décisions prises en application du présent titre s'appliquent un mois après la date de réception de leur notification (…) au professionnel concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mlle X portant sur la période du 17 janvier au 31 décembre 1998, la CPAM de Nantes a adressé à l'intéressée, qui en a reçu notification le 18 septembre 1999, un courrier l'informant des infractions aux règles professionnelles relevées à son encontre et l'invitant à présenter ses observations en vue de la réunion de la commission paritaire départementale prévue le 25 octobre suivant ; que, par un courrier du 12 octobre 1999, le secrétaire de cette commission a rappelé au conseil de la requérante la date et l'heure auxquelles ladite commission devait se réunir ; que Mlle X et son conseil ont été entendus lors de cette séance ; qu'après avoir pris connaissance de l'avis émis par cette commission, le directeur de la CPAM a, par la décision du 27 décembre 1999 contestée, notifiée le 29 décembre suivant, prononcé à l'encontre de Mlle X la mesure de placement hors convention pour la durée indiquée ci-dessus ; que, dans ces conditions, ni les règles de procédure énoncées à l'article 19 de la convention ni les droits de la défense n'ont été méconnus ;

Considérant que les stipulations du premier paragraphe de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; que la caisse primaire d'assurance maladie, habilitée par la convention nationale des infirmiers à prendre la décision de déconventionnement, laquelle est, en tout état de cause, intervenue au terme d'une procédure ayant répondu aux conditions du débat contradictoire, n'a pas le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal au sens des stipulations précitées ; que, par suite, Mlle X ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant que si l'article 17 de la convention nationale des infirmiers prévoit une composition paritaire de la commission départementale des infirmiers, qui comprend quatre représentants des caisses, constituant la section sociale, et quatre représentants des infirmiers, constituant la section professionnelle, il dispose également que cette instance peut valablement délibérer dès lors que le quorum, qui s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections, est atteint ; que de plus, en cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (…), soit se faire représenter… ; qu'enfin, l'article 17 de la convention offre aussi la possibilité aux syndicats professionnels et aux caisses de se faire assister de conseillers techniques, et indique explicitement que Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent de droit aux séances de la commission ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission paritaire départementale du 25 octobre 1999, produit par la CPAM, que cette commission était composée lors de cette séance, outre les conseils et les représentants du contrôle médical n'ayant pas voix délibérative, de quatre membres pour la section professionnelle et de trois pour la section sociale, le quatrième étant excusé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le quorum exigé par les stipulations précitées étant atteint, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la composition de cette commission aurait été irrégulière ;

Considérant qu'ainsi que l'ont déjà précisé les premiers juges, aucune disposition ni stipulation n'impose que l'avis de la commission paritaire départementale soit communiqué à un quelconque moment à l'infirmier dont la situation a été examinée ;

Considérant, enfin, que la décision du directeur de la CPAM en date du 27 décembre 1999 comporte la mention précise des éléments de fait qui la motivent et la référence non moins précise aux considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale : Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 16 février 1993 : L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son contrôle, la CPAM de Nantes a constaté qu'au cours de la période du 17 janvier au 31 décembre 1998, Mlle X avait facturé deux fois un certain nombre de soins infirmiers pour plusieurs patients ; que Mlle X n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que la caisse a, de même, relevé que Mlle X avait, pour une patiente, facturé plus d'actes que ceux qui avaient été prescrits ; que, sur ce point, les explications et attestations produites par la requérante ne peuvent être regardées comme probantes ; qu'enfin, la caisse a constaté que l'intéressée avait facturé des soins qui, à la date à laquelle ils ont été dispensés, n'étaient pas couverts par des prescriptions médicales et que, de même, Mlle X avait facturé des frais de déplacement et des soins les dimanches et jours fériés sans que mention expresse de ces exigences de soins ait été portée sur la prescription du médecin, ainsi que l'exige la nomenclature générale des actes professionnels ; que Mlle X n'apporte aucun élément de nature à expliquer ou à justifier ces infractions ; que, par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de fait que la CPAM de Nantes a décidé de sanctionner Mlle X ;
Considérant que, compte tenu de la nature des faits relevés à son encontre, des précédentes sanctions dont elle a fait l'objet et qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'ont pas bénéficié de mesures d'amnistie, ainsi que des procédures pénales et ordinales également diligentées contre elle, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant la sanction, réservée à des cas exceptionnels, de déconventionnement pour la durée de la convention nationale des infirmiers, le directeur de la CPAM de Nantes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X le versement à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Mlle X versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Geneviève X et à la Caisse primaire d'asssurance maladie de Nantes. Une copie sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 06NT00622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00622
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt00622 ?
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