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14/05/2007 | FRANCE | N°06NT00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 mai 2007, 06NT00543


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Loup, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2597 en date du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur cet impôt mises à la charge de la société Y au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de p

rononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Loup, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2597 en date du 27 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur cet impôt mises à la charge de la société Y au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : “Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. (…)” ;

Considérant que M. X, solidairement responsable des impositions mises à la charge de la société Y conteste le rehaussement des cotisations à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société à la suite de la remise en cause, par l'administration à l'issue d'une vérification de comptabilité, de la déductibilité des sommes versées à la société ICS établie en Irlande correspondant au règlement des rémunérations et remboursements de frais dus à M. X augmentés d'une commission perçue par la société ICS, soit une somme de 360 699 F (54 988,21 euros) au titre de l'exercice 1999 et 346 015 F (52 749,65 euros) au titre de l'exercice 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé dès la création en 1995 de la société Y, société britannique immatriculée dans l'Ile de Man, dont l'activité est le courtage en produits de la mer, les fonctions de dirigeant et d'exploitant uniques de la société dont il a été établi par l'administration qu'elle avait son établissement principal en France et que son activité était également effectuée à partir de la France ; que si M. X a débuté l'exploitation de l'entreprise sans être rémunéré, il a, à compter d'octobre 1998, été rémunéré comme unique salarié à la suite de sa mise à disposition par la société irlandaise International Corporate Services Limited (ICS) pour exercer les fonctions de “responsable des ventes produits de la mer” ; qu'il n'est pas contesté que M. X a effectivement poursuivi l'exercice de ses fonctions de dirigeant et d'unique exploitant de la société Y ; que, dès lors, et quelle que soit la licéité de la prestation fournie par la société ICS à la société Y au regard des dispositions du code du travail, l'administration n'est pas fondée à remettre en cause la réalité ou la nécessité de cette prestation en se fondant sur la gratuité antérieure des fonctions de M. X ; que, par ailleurs ni le niveau de rémunération ni le montant de la commission prélevée par la société ICS, ne sont contestés ; que, par suite, la société Y doit être regardée comme apportant la double preuve prévue par les dispositions précitées de l'article 238 A du code général des impôts ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. (…)” ; qu'aux termes de l'article 240 du même code : “1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées par une entreprise à une autre en règlement du prix de prestations de services ou de travaux que la seconde a exécutés pour le compte de la première, ne sont pas au nombre de celles qui sont visées par les articles 238 et 240 du code et n'ont, dès lors, pas à faire l'objet de la déclaration prévue par ces textes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses versées par la société Y à la société ICS correspondaient au règlement de prestations de service de mise à disposition de M. X ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a opposé, à titre subsidiaire, l'absence de déclaration des sommes litigieuses pour contester leur déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en ce qui concerne les années 1999 et 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Y est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant des rehaussements en base de 54 988,21 euros (cinquante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros vingt-et-un centimes) au titre de l'exercice clos en 1999 et de 52 749,65 euros (cinquante-deux mille sept cent quarante-neuf euros soixante-cinq centimes) au titre de l'exercice clos en 2000 ainsi que des contributions additionnelles et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00543

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00543
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-14;06nt00543 ?
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