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04/05/2007 | FRANCE | N°07NT00680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 04 mai 2007, 07NT00680


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée par le PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-761 du 5 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 27 février 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Issa X et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée par le PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-761 du 5 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 27 février 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Issa X et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Gabard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (..);

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais, s'il allègue être entré régulièrement en France en avril 2005, n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé le 10 février 2007 une ressortissante sénégalaise en situation régulière avec laquelle il vivait depuis le mois d'avril 2005 ; qu'une enfant est née de cette union le 12 avril 2005 ; que Mme X, qui dispose d'un emploi, est mère de deux enfants français âgés de 8 ans et 5 ans, nés d'une précédente union avec un ressortissant français dont elle a divorcé en 2004 ; que Mme X a la garde de ses enfants, et que leur père dispose d'un droit de visite ; qu'il n'est pas contesté que M. X participe à l'éducation de sa fille comme de celle des enfants de son épouse ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le requérant puisse prétendre au bénéfice du regroupement familial, et qu'il aurait conservé des attaches familiales au Sénégal, en particulier des enfants nés d'une précédente union, l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 27 février 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Gabard, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Gabard la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Issa X. Une copie sera transmise au PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE.
N° 07NT00680
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00680
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-04;07nt00680 ?
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