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04/05/2007 | FRANCE | N°07NT00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 04 mai 2007, 07NT00597


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, et les pièces complémentaires, produites les 23 mars et 11 avril 2007, présentées pour M. Suy Victor Alain X, demeurant ..., par Me Mélanie Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-512 du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination

duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, et les pièces complémentaires, produites les 23 mars et 11 avril 2007, présentées pour M. Suy Victor Alain X, demeurant ..., par Me Mélanie Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-512 du 12 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Le Verger, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 27 octobre 2002 sous couvert d'un passeport en cours de validité non revêtu du visa exigé des ressortissants de Côte d'Ivoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, y compris au regard de l'atteinte qu'il serait susceptible de porter à la vie privée et personnelle de l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait été prise sans qu'ait été examinée et prise en compte la situation personnelle et familiale de M. X, et, notamment, la présence en France d'un frère et d'une soeur dont l'intéressé avait fait état lors de ses auditions par la police ; que le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté préfectoral révèlerait que cette décision aurait été prise sans qu'il ait été procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir que l'essentiel de sa famille réside en situation régulière en France, et possède la nationalité française, qu'il loge chez son frère, qu'il disposait d'un emploi qu'il peut reprendre, et qu'il vit avec une ressortissante française, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que l'intéressé est célibataire, qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et que sa relation avec une française est récente ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant ledit arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se retrouvera dans une situation d'extrême précarité et d'isolement familial et affectif, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, davantage faire valoir, pour les mêmes raisons, qu'une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée à titre humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. Suy Victor Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
N° 07NT00597
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00597
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-04;07nt00597 ?
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