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04/05/2007 | FRANCE | N°07NT00577

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 04 mai 2007, 07NT00577


Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 20 et 21 mars 2007, présentés par le PRÉFET DU FINISTÈRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-873 du 13 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 18 mai 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Ruzdhi X et fixant la Serbie-Monténégro comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal a

dministratif de Nantes ;
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Vu les autre...

Vu la requête et les nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 20 et 21 mars 2007, présentés par le PRÉFET DU FINISTÈRE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-873 du 13 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté, en date du 18 mai 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Ruzdhi X et fixant la Serbie-Monténégro comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Rouxel, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (…) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le PRÉFET DU FINISTÈRE, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, pas de l'avis de passage qui n'a pas été signé, que l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 18 mai 2005, aurait été présenté le 22 mai 2005 à l'adresse indiquée par M. X à l'administration ; que la notification de cet arrêté n'a été faite à l'intéressé que le 8 février 2007, jour de sa mise en rétention administrative ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 10 février 207 n'était, dès lors, pas tardive ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que M. X n'établit pas que sa présence auprès de son épouse, atteinte de douleurs lombaires qui n'ont pas été regardées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comme de nature à lui ouvrir droit à indemnité, est indispensable ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a plus de liens ni avec ses parents, ni avec ses trois enfants et sa soeur restés dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il y conserve en réalité des attaches familiales ; que Mme X bénéficiant d'une carte de résident, et vivant sur le territoire français depuis plus de dix huit mois, les époux X peuvent demander le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PRÉFET DU FINISTÈRE, en date du 18 mai 2006, n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui fait état des motifs de droit et de faits propres à la situation de M. X sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que M. X ne saurait utilement faire valoir que les textes sur le fondement desquels a été pris l'arrêté contesté ont été modifiés après son édiction, la légalité d'un acte s'appréciant à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DU FINISTÈRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 18 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ruzdhi X. Une copie sera transmise au PRÉFET DU FINISTÈRE.
N° 07NT00577
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00577
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-04;07nt00577 ?
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