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26/04/2007 | FRANCE | N°03NT01747

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 avril 2007, 03NT01747


Vu l'arrêt du 4 mai 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 9 octobre 2003 du Tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme Marie-Pierre X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, tendant à la condamnation du centre hospitalier général (CHG) du Pays de Morlaix à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Loïc Z survenu le 19 décembre 1998, d'autre part, décidé de procéder à une expertise avant de statuer plus avant sur les conclusions de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu l'arrêt du 4 mai 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 9 octobre 2003 du Tribunal administratif de Rennes rejetant la demande de Mme Marie-Pierre X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, tendant à la condamnation du centre hospitalier général (CHG) du Pays de Morlaix à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Loïc Z survenu le 19 décembre 1998, d'autre part, décidé de procéder à une expertise avant de statuer plus avant sur les conclusions de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2007 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHG du Pays de Morlaix ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en appel que M. Z a été hospitalisé le 18 décembre 1998 à la demande d'un tiers au centre hospitalier général (CHG) du Pays de Morlaix vers 4 heures 30 du matin en état d'agitation maximale ; qu'il a alors été placé en chambre d'isolement tout en recevant un traitement sédatif ; qu'en fin de matinée, l'intéressé a été hospitalisé au pavillon fermé Les Mouettes, sous traitement, où il a passé l'après-midi sans agitation puis une nuit qualifiée de normale par l'expert ; que le lendemain après avoir quitté la salle de repas vers 18 heures 30, il a brisé la fenêtre de sa chambre à l'aide d'une chaise qui s'y trouvait pour quitter l'établissement ; que, vers 19 heures 30 il s'est suicidé en se jetant du viaduc de Morlaix ;

Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expertise susmentionnée que M. Z, qui présentait une schizophrénie paranoïde fortement productive avec délires et hallucinations accompagnée d'éléments confusionnels récurrents a fait l'objet de 1992 à 1998 de cinq hospitalisations au CHG du Pays de Morlaix en raison de cette pathologie ; qu'il n'est établi ni que son état le 19 décembre 1998 au soir justifiait une surveillance particulière, ni que l'effectif du personnel présent aurait été insuffisant ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé ait pu quitter le repas du soir, alors en cours, pour se rendre dans sa chambre éloignée du lieu de repas et briser la fenêtre de celle-ci dépourvue de dispositif de sécurité ainsi qu'il l'avait déjà fait lors d'une précédente hospitalisation dans le même pavillon au mois de mars 1996 selon le même mode opératoire puis quitter le pavillon Les Mouettes révèle, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans le fonctionnement et l'organisation du service ; que, compte tenu du faible laps de temps qui s'est écoulé entre la fugue de M. Z et son suicide, l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute dans le fonctionnement et l'organisation du service et le décès de l'intéressé est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHG du Pays de Morlaix doit être condamné à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Z ;

Sur le préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que Mme X justifie avoir supporté les frais d'obsèques de M. Z pour un montant de 1 670,50 euros ; qu'il y a, lieu dès lors, de condamner le CHG de Morlaix à lui verser cette somme ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, divorcée de M. Z ne peut prétendre, à titre personnel, à l'indemnisation d'aucun préjudice moral sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le divorce a été prononcé quelques mois avant le décès de l'intéressé ;


En ce qui concerne le préjudice d'Ewen et d'Andy Z :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le CHG du Pays de Morlaix à verser à Mme X, agissant au nom de ses enfants mineurs Ewen et Andy, agés à la date du décès de leur père, respectivement, de 5 et 7 ans, une somme de 12 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leur père ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 24 avril 1998 du Tribunal de grande instance de Morlaix prononçant le divorce de M. Z et de Mme X a fixé la part contributive de M. Z à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1 000 F pour chacun d'eux, ; que Mme X, agissant au nom de ses enfants mineurs justifie ainsi que ces derniers ont subi, du fait du décès de leur père, un préjudice économique ; que le jugement susmentionné du Tribunal de grande instance de Morlaix ne comportant pas de dispositions contraires, la pension qu'il a mise à la charge de M. Z devait être acquittée jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; que, par suite, compte tenu de l'âge de chacun des enfants à la date du décès de leur père, du montant de la pension au paiement de laquelle celui-ci était tenu en exécution du jugement susmentionné du Tribunal de grande instance de Morlaix, il y a lieu de condamner le CHG du Pays de Morlaix à verser les sommes de 20 088,51 euros et de 21 308,71 euros que Mme X demande au nom de ses deux enfants ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X, agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs a droit aux intérêts au taux légal non pas à compter du 19 décembre 1998, date du décès de M. Z, comme elle le demande mais à compter du 2 février 2001 date de réception par le CHG du Pays de Morlaix de sa réclamation préalable ;

Sur les dépens exposés en appel :

Considérant que les dépens exposés en appel liquidés à la somme de 5 380 euros doivent être mis à la charge du CHG du Pays de Morlaix ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHG du Pays de Morlaix à payer à Mme X, agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHG du Pays de Morlaix est condamné à verser à Mme X une somme de 1 670,50 euros (mille six cent soixante-dix euros et cinquante centimes).

Article 2 : Le CHG du Pays de Morlaix est condamné à verser à Mme X, agissant au nom de ses enfants Ewen et Andy, les sommes, respectives, de 32 088,51 euros (trente-deux mille quatre-vingt-huit euros et cinquante et un centimes) et 33 308,71 euros (trente-trois mille trois cent huit euros et soixante et onze centimes).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X, agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs est rejeté.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2001.
Article 5 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge du CHG du Pays de Morlaix.
Article 6 : Le CHG du Pays de Morlaix versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre X, au CHG du Pays de Morlaix, à la société AGF-Santé et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 03NT01747
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01747
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-26;03nt01747 ?
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